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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Saint-Etienne, représentée par son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, 42000 Saint-Etienne,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme GRC X..., demeurant ...,
2 / de Mme Evelyne X..., demeurant 19/20, place Charles Béraudier, 69003 Lyon,
3 / de la société Castorama, dont le siège est ...,
4 / de la compagnie Foncière de Crédit, dont le siège est ...,
5 / de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Ville de Saint-Etienne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, et de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la ville de Saint-Etienne s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 30 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle contre un jugement d'un tribunal de commerce rejetant son recours contre une ordonnance d'un juge-commissaire rendue en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, cependant, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article 154 de la loi susvisée ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ;
D'où il suit que, la Ville de Saint-Etienne n'ayant pas qualité, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Ville de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Saint-Etienne à payer à la société Castorama la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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