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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-88.100

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.100

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9, 1, et L. 221-17 du Code du travail, L. 212-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X..., qui exploite un terminal de cuisson, pour infraction à l'arrêté du préfet de la Charente qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ; " aux motifs qu'il y avait lieu d'entendre par profession l'ensemble des entreprises qui vendent les mêmes produits et se trouvent en situation concurrentielle, que les artisans boulangers et les exploitants de terminaux de cuisson exerçaient une activité essentielle commune, à savoir la vente de pain au consommateur final, quelles que fussent les différences intervenant dans le mode de production qui avaient amené le législateur à interdire l'appellation de boulanger aux professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes sur les lieux de la vente la fabrication de pain depuis le choix des matières premières jusqu'à la cuisson ; qu'au moment de l'accord du 9 décembre 1996 qui avait servi de fondement à l'arrêté préfectoral, il n'existait pas de syndicat départemental représentatif des terminaux de cuisson ; que cet accord avait été conclu entre les syndicats concernés après consultation de l'ensemble des membres de la profession à la suite de laquelle s'était dégagée une volonté majoritaire de fermeture au public des établissements concernés une fois par semaine ; que l'arrêté visait tous les établissements ayant pour activité le commerce du pain et de la pâtisserie parmi lesquels les terminaux de cuisson ; qu'il n'était pas incompatible avec la convention collective de la boulangerie industrielle, les salariés concernés pouvant bénéficier par roulement du deuxième jour de repos hebdomadaire prévu par cette convention ; " alors, d'une part, que l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer sur le lieu de vente de pain au consommateur final, à partir de matières premières choisies, le pétrissage et la pâte, sa fermeture et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final, en fait une profession distincte de celle de terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte ; " alors, d'autre part, que l'arrêté préfectoral qui impose à un établissement de fermer un jour par semaine bien qu'il fabrique des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et qu'il soit autorisé de ce fait, en vertu de l'article 221-9, 1, du Code du travail et de la convention collective, à donner à ses salariés le repos hebdomadaire par roulement, méconnaît ces dispositions " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., gérant d'une société qui exploite un " terminal de cuisson ", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Charente, en date du 27 décembre 1996, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, de tous les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la fabrication ou la vente au détail ou la distribution de pain ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de la prévention, la cour d'appel énonce que les exploitants de terminaux de cuisson, qui fournissent " des produits de boulangerie " et se trouvent ainsi en concurrence directe avec les artisans boulangers, exercent une activité commune visée par l'arrêté préfectoral précité ; que les juges ajoutent qu'en l'état des termes de ce règlement, le prévenu ne saurait prétendre échapper à son application au seul motif, inopérant, qu'en vertu de l'article L. 121-80 du Code de la consommation, l'utilisation de l'appellation " boulanger " et de l'enseigne " boulangerie " lui serait interdite ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le fait que les établissements visés par l'arrêté préfectoral soient autorisés, par l'article L. 221-9, 1, du Code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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