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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 93-41.841 formé par :
1°/ M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ M. Stéphane Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° B 93-41.842 formé par M. Patrice Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes du Mans (section encardrement) au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,
2°/ du préfet de la région Pays-de-Loire, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A 93-41.841 et n° B 93-41.842;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 984, 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les déclarations de pourvoi faites par M. A..., délégué syndical, d'une part, le 25 mars 1993 au nom de MM. X... et Y..., d'autre part, le 5 avril 1993 au nom de M. Z..., dont il justifiait avoir reçu un mandat spécial, ne formulent aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire, non signé, qui est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1993, accompagné d'une lettre d'envoi, elle-même dépourvue de toute signature;
Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. X..., M. Y... et M. Z..., envers la CPAM de la Sarthe et le préfet de la région Pays-de-Loire , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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