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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emile B..., demeurant ...,
2 / M. Stanislas Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit :
1 / de la société Intermedia Banque, anciennement Banque commerciale privée), dont le siège est ...,
2 / de M. Yannick Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Intermedia Banque),
3 / de M. Hubert X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Intermedia Banque,
4 / de M. Jean A..., demeurant ... -Honoré, 75008 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Intermedia Banque et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. B... et Z... de leur désistement de pourvoi à l'égard de M. Jean A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998), que la Banque commerciale privée, devenue Intermédia Banque (la banque), mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1994, avait antérieurement émis deux bons de caisse que M. B... lui a remis, contre délivrance de reçus, en nantissement pour garantir des concours qu'elle lui avait consentis ; que se prévalant de la cession de la créance au titre des bons de caisse effectuée le 16 février 1995, M. Z... a déclaré sa créance et, tout comme la banque, a relevé appel, avec M. B..., de la décision du juge-commissaire ayant admis la créance de M. Z... et déclaré irrecevable l'intervention de M. B... ;
Attendu que M. B... et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la déclaration de créance de M. Z... pour un montant de 4 253 405,74 francs, alors, selon le moyen, que les bons de caisse émis par une banque constituent une catégorie particulière de billets à ordre ; qu'en conséquence, la souscription des bons de caisse laisse subsister l'obligation préexistante et le bénéficiaire des bons peut toujours agir en paiement sur le fondement de cette obligation à l'encontre du souscripteur ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que les bons de caisse ont été émis par la banque en représentation des sommes que lui avait remises M. B... ; qu'ainsi, si, par suite de l'expiration du délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, M. B... ou M. Z... auquel il avait cédé sa créance ne pouvait plus revendiquer les bons de caisse et en obtenir restitution, la banque n'en demeurait pas moins, sauf pour elle à établir qu'elle avait réglé les bons à un tiers porteur -ce qui n'était pas le cas-, débitrice à l'égard de M. B... des sommes remises par lui et que celui-ci était en droit de déclarer sa créance, fondée sur le rapport fondamental, c'est-à-dire sur le prêt d'argent consenti, à l'origine, à la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance avait été déclarée par M. Z... qui ne détenait que deux reçus faisant état de la remise par une personne anonyme de deux sommes le 3 janvier 1994 sous forme de bons de caisse établis par la banque et que chacun de ces reçus comportait la mention "bon de caisse nanti au profit de la Banque commerciale privée", la cour d'appel, qui a retenu que la production des seuls reçus anonymes constatant leur dépôt ne conférait en elle-même aucun droit au remboursement des deux bons de caisse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.
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