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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-17.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.498

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 septembre 1995 et 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - Mme Inès X..., épouse Y..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 26 septembre 1995 et 4 mai 1999), que poursuivi en remboursement de divers crédits par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, M. Y... a invoqué la responsabilité de cet établissement à son égard pour lui avoir accordé des crédits de montants disproportionnés par rapport à ses ressources ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 4 mai 1999 du rejet de sa prétention, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier commet une faute s'il octroie des crédits disproportionnés eu égard aux engagements financiers de l'emprunteur, de ses ressources et de sa capacité de remboursement ; qu'en se bornant à faire état, au cas d'espèce, de ce que le prêt de 250 000 francs consenti le 12 juillet 1985 avait été accordé sans faute à M. Y..., dès lors qu'il devait recevoir prochainement l'indemnité due à la suite de son accident, sans rechercher si, eu égard à son endettement passé, à ses ressources, à ses possibilités professionnelles compte tenu de son état physique, l'octroi de ce prêt n'était pas disproportionné et s'il ne révélait pas une faute d'imprudence à la charge de la banque, les juges du font ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel déposées le 30 mai 1995 et pour faire constater à son profit une créance de dommages-intérêts à raison de la faute du banquier, M. Y... faisait état non seulement du prêt de 250 000 francs qui lui a été consenti le 12 juillet 1985, mais également d'une autorisation de découvert d'un montant de 200 281,85 francs (p. 1, dernier , et p. 2, 1, 2, 3 et 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Crédit agricole n'avait pas commis une faute en accordant une telle autorisation de découvert, l'octroi de ce crédit étant disproportionné avec les engagements financiers de l'intéressé et ses capacités de remboursement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. Y... qu'il ait prétendu que l'établissement de crédit avait sur sa situation personnelle des informations alarmantes qu'il aurait lui-même ignorées lorsqu'il a demandé l'octroi des crédits litigieux ; que dès lors l'arrêt n'est pas privé de base légale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi tant en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 mai 1999 qu'en ce qu'il est formé, mais non soutenu, contre l'arrêt du 26 septembre 1995 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gard et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz