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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-11.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.417

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Max-Laurent B..., 2 / Mme Danielle Z..., épouse B..., 3 / M. Pascal B..., 4 / M. Laurent B..., demeurant tous quatre Le Mont Redon, 83260 La Crau, en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Murielle Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Générali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Var, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts B..., de Me Cossa, avocat de Mme X... et de la compagnie Générali France assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998), que Fabrice B..., alors âgé de 14 ans, qui pilotait un cyclomoteur, de nuit, sur un chemin départemental, a heurté l'arrière de la voiture automobile conduite par Mme X... qui avait freiné en apercevant un chien devant elle ; qu'étant tombé sur la chaussée il a été mortellement blessé par une voiture circulant en sens inverse et dont le conducteur a pris la fuite ; que plusieurs membres de sa famille ont assigné Mme X... et son assureur, la société générale France assurances, en réparation de leur préjudice ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui n'a caractérisé par aucun élément objectif et certain la faute du conducteur victime et n'a en particulier mentionné aucun indice établissant qu'il se trouvait trop près du véhicule qui le précédait, a seulement supposé que la victime avait laissé un espace insuffisant, et ainsi statué par motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les consorts B... si le témoignage de M. A... n'établissait pas que Mme X... avait freiné de manière brusque et que ce coup de frein avait causé la collision sans faute de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3 / subsidiairement, que la cour d'appel constatait qu'un véhicule non identifié avait roulé sur le cyclomotoriste tombé à terre, ce dont il résultait que la faute du conducteur victime, à la supposer caractérisée, n'était pas la cause exclusive de son préjudice et ne pouvait donc exclure toute réparation ; qu'en déboutant intégralement les demandeurs en indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait à se prononcer que sur le propre comportement de la victime et non sur celui des deux automobilistes impliqués dans l'accident, a, par une décision motivée, analysant l'ensemble des moyens de preuve qui lui étaient soumis, dont le témoignage de M. A..., et sans recourir à des motifs hypothétiques, retenu que l'accident dont Fabrice B... a été la victime a été provoqué par la trop faible distance à laquelle il circulait par rapport à la voiture de Mme X..., son inattention et sa perte de contrôle de la maîtrise de son engin ; qu'elle a pu en déduire que Fabrice B... avait commis une faute et a souverainement décidé que cette faute emportait l'exclusion de tout droit à indemnisation au profit de ses ayants cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz