jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° P 21-13.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-13.275 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DSI Île-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me [B], avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me [B], avocat aux Conseils, pour Mme [L]
Mme [Z] [L] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société DSI produisait les effets d'une démission et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que l'employeur avait pris en compte les recommandations du médecin du travail, lequel prohibait la réalisation de gestes répétitifs, tout en constatant que affectant la salariée « à des tâches de saisie informatique » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), ce dont il résulte que l'employeur n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail puisque la frappe continue du clavier, qu'impose une tâche de saisie informatique, contraint le salarié à réaliser des gestes répétitifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant que l'avertissement notifié à Mme [L] en raison de « sa faible production (14 ou 15 dossiers à l'heure au lieu de 29 traitements pour les autres [P] [B] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] salariés) » relevait du pouvoir de direction de l'employeur et ne pouvait être retenu au titre d'un acte de harcèlement moral (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant qu'elle constatait que le médecin du travail avait prohibé l'accomplissement par la salariée de gestes répétitifs (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), de sorte qu'elle devait rechercher si la faible productivité de Mme [L] ne tenait précisément pas à son affectation à un poste inadapté et si la sanction infligée par l'employeur ne révélait donc pas l'existence du harcèlement moral allégué, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1152-3 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 octobre 2018, p. 5), Mme [L] faisait valoir que son affectation au découpage de logo s'était accompagnée d'une mesure vexatoire, consistant à lui retirer la paire de ciseaux adaptée pour ce type de tâche, cependant que les autres salariés affectés à cette même mission disposaient de ciseaux ; qu'en se bornant à retenir que « le seul fait d'avoir affecté pendant quelques jours la salariée au découpage de logo, fait isolé, n'est pas constitutif d'un harcèlement » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), sans répondre à ces conclusions de Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE Mme [L] faisait aussi valoir (conclusions du 17 octobre 2018, p. 5, alinéa 10) qu'elle avait été affectée à des tâches exposées à la poussière, notamment en étant amenée à manipuler des boites, qui constituaient de surcroît des charges lourdes et ce, en violation des préconisations du médecin du travail ; qu'en affirmant que l'employeur avait tenu compte des préconisations du médecin du travail (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.