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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-13.311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.311

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 663-9 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1 et 12 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 alors applicables ; Attendu que pour annuler la contrainte délivrée à M. X... par la CANCAVA en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime de retraite des professions artisanales correspondant à la période du 1er janvier au 31 mars 1984 et l'exonérer des majorations de retard y afférentes, la commission de première instance énonce essentiellement que l'intéressé avait été radié dudit régime à compter du 31 mars 1984 et qu'il était à jour de ses cotisations ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans constater à quelle date et par quel moyen les cotisations litigieuses avaient été payées, et alors que M. X... sollicitait la remise des majorations de retard, ce dont il résultait qu'il ne contestait pas leur exigibilité, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 novembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance de l'Aude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz