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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-14.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.819

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Sam X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Sam X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Sam X..., alors domicilié aux Antilles néerlandaises, le 27 juillet 1998, avec délivrance de deux copies au parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que M. Sam X... n'a demandé l'aide juridictionnelle pour se pourvoir que le 2 juin 1999, soit après l'expiration du délai, augmenté en raison de la distance, imparti pour le dépôt du pourvoi, lequel n'a été formé que le 9 mai 2000 ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Sam X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz