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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-11.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-11.379

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Ali X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés : Attendu que M. Ali X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 17 novembre 1989, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. Ali X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Ali X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. Ali X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz