Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.179
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.179
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le cabinet Gabriel Brun, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Fideicomi, venant aux droits de la société Immoffice, société anonyme, dont le siège est ..., élisant domicile en ses bureaux sis ...,
3 / de la société Financière Immobail, anciennement Immobail BTP, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société France Loisirs, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'antérieurement au 29 décembre 1988, aucun acte de possession contraire au statut de coïndivisaire n'était allégué par les sociétés propriétaires et que la réalisation d'une barrière prévue dans le programme de lotissement ne caractérisait pas un acte de possession non équivoque, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Loisirs à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard