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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme (SNEPAT-FO), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1999 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit :
1 / de l'Association nationale vacances, voyages, loisirs (VVL), dont le siège est ...,
2 / de M. Daniel C...,
3 / de M. Michel K...,
4 / de M. Christian Y...,
5 / de M. Lionel G...,
6 / de Mme Janine N...,
7 / de Mme Anne-Marie M...,
8 / de Mme Josiane O...,
9 / de Mme Florence P...,
10 / de Mme Denise D...,
11 / de M. Robert F...,
12 / de Mme Marie-France J...,
13 / de M. Olivier X...,
14 / de Mme Monique E...,
15 / de Mme Annie Z...,
16 / de Mme Evelyne A...,
17 / de Mme Marie-Thérèse B...,
18 / de Mme Catherine Q...,
19 / de Mme Lucette I...,
20 / de M. Norbert H...,
21 / de M. Ricardo L...,
tous domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat SNEPAT fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. L..., directeur-général adjoint de l'association VVL, comparant comme représentant de cette association et non personnellement, convoqué comme défendeur nécessaire à l'action exercée par le syndicat, et de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'annulation des élections professionnelles, alors, selon le moyen, que, premièrement , M. L... n'a pas justifié d'un mandat exprès spécial et préalable de l'organe délibérant de la personne morale, l'autorisant à la représenter à l'audience et que l'avocat de l'association VVL avait mission d'assistance et non de représentation à l'audience ; que, deuxièmement, le débat a été limité à l'audition de deux parties, puis a été clos sans que les défendeurs nécessaires ou les parties intéressées et régulièrement visées dans la requête introductive aient pu être entendues ; et, troisièmement, sans que M. H..., nommément visé, ait été invité à débattre contradictoirement sur le moyen présenté par l'association VVL hors débat public, et ce, en violation des dispositions des articles 12, 14, 15, 16 et 59 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que tant M. L..., dont la qualité de directeur adjoint est mentionnée au jugement, que l'association défenderesse ont été représentés à l'audience par un avocat qui n'est pas soumis à l'obligation de produire un mandat de représentation ;
Et attendu, ensuite, que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, les moyens présentés par les parties sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé dans les suivantes et ne peut être accueilli ;
Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu du texte susvisé, le délai de quinze jours pour contester la régularité de l'élection ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus ;
Attendu que pour déclarer le syndicat SNEPAT irrecevable comme forclos en sa demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 8 juin 1998 au sein de l'association VVL, le tribunal d'instance retient d'une part, que ce syndicat a désigné au mois de juillet 1998 un délégué syndical qui ne pouvait ignorer que des élections avaient eu lieu et, d'autre part, que les irrégularités commises l'ont été au vu et au su, pour une bonne part, de l'ensemble du personnel invité à participer aux élections ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que l'employeur n'établissait ni avoir informé les organisations syndicales représentatives de la date du premier tour des élections, ni les avoir invitées à négocier un protocole préélectoral, et que l'Inspection du Travail, plusieurs mois après les élections n'avait reçu, ni copie d'un protocole préélectoral ni le procès-verbal d'élections, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.