Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-11.728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.728
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Fernand X..., son liquidateur, M. Y..., a été autorisé à poursuivre la saisie immobilière de l'immeuble appartenant aux époux X... et que l'immeuble a été adjugé au prix de 391 000 francs ; que, consultée par le débiteur saisi, la SCP d'avocats Delran Brun Mairin-Delran (la SCP), a déposé une déclaration de surenchère au nom de la SCI Barbut en cours de constitution entre le fils du débiteur saisi, M. Bruno X..., et son beau-frère M. Z... ; que la SCI a été déclarée adjudicataire du bien au prix de 462 000 francs mais que, ce prix n'ayant pas été consigné dans les délais, l'immeuble a été revendu sur folle enchère au prix de 85 000 francs ; que M. Y..., ès qualités, a obtenu la condamnation, par arrêt irrévocable, de M. Bruno X... et de M. Z... à lui payer, chacun, la somme de 248 001,66 francs outre intérêts ; que les époux Z... ont assigné la SCP Delran en responsabilité professionnelle pour la voir condamner à les garantir des condamnations prononcées au profit de M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002) a fait droit à leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel l'avocat ne doit pas enchérir au profit de personnes notoirement insolvables ne saurait être invoqué par le débiteur du prix de l'immeuble qui ne pouvait de toute évidence ignorer ses facultés financières ; dès lors, en retenant la responsabilité de l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la surenchère la SCI Barbut, qui n'était pas immatriculée au registre du commerce, n'avait ni statuts ni patrimoine, qu'en outre les époux Z..., disposant de ressources modestes, venaient d'acquérir un logement au moyen de deux prêts et ne disposaient d'aucune capacité d'endettement supplémentaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'en formalisant une surenchère dans de telles conditions sans informer ses clients de la gravité des conséquences pouvant en résulter pour eux, la SCP avait manqué à ses obligations de conseil et d'information et engagé sa responsabilité à l'égard des époux Z... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur le caractère notoire de l'insolvabilité des personnes pour lesquelles l'avocat avait déclaré surenchérir ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP d'avocats Delran Brun Mairin Delran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP d'avocats Delran Brun Mairin Delran à payer la somme de 2 000 euros aux époux Z... et la somme de 1 800 euros à M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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