Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-41.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-41.752
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Yannick X..., mandataire liquidateur de la société Europrime conseil, demeurant ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 6 mai 1993 par la société Europrime conseil en qualité de chef de mission, a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 1993 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1997) d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde était justifié, alors, selon le moyen, d'une part, que les énoncés de la lettre de licenciement, se référant uniquement à la découverte fortuite de documents dont le contenu était contraire au contenu explicite du contrat de travail, ne peuvent constituer le motif précis exigé par la loi, d'autre part, que le rapprochement nécessaire des faits avec le contenu du contrat démontrait que la motivation ne se suffisait pas à elle-même ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait que l'employeur avait constaté que le salarié était en possession de documents, nommément désignés, qui établissaient que celui-ci avait une activité concurrente en contradiction avec les obligations de son contrat de travail ; que ce grief constitue le motif précis, matériellement vérifiable, prévu par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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