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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-23.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.411

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 93 F-D Pourvoi n° Q 19-23.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 Mme C... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.411 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, groupement d'intérêt public, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 juillet 2019), ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a, par décision du 13 avril 2017, refusé à Mme Q... (l'allocataire) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, ainsi que l'attribution de la carte d'invalidité et de la carte priorité pour personne handicapée, lui reconnaissant néanmoins la qualité de travailleur handicapé pour la période 2017-2021. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte priorité ; que pour rejeter la demande de carte priorité formulée par Mme Q..., la CNITAAT a jugé que son état d'incapacité était inférieur à 50 % ; qu'en statuant ainsi cependant que toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible peut bénéficier de la carte priorité, la CNITAAT a violé l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, alors en vigueur : 5. Selon ce texte, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». 6. Ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, l'arrêt en a déduit que l'état de l'allocataire ne justifiait pas l'attribution de la carte de priorité pour personne handicapée. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, sans rechercher si le handicap dont souffrait l'allocataire rendait pénible la station debout, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Q... n'a pas le droit à la carte de priorité pour personne handicapée, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la MDPH de Seine et Marne, D'AVOIR dit que Madame Q..., qui présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, D'AVOIR dit que Madame Q... n'avait pas droit à la carte priorité pour personne handicapé et D'AVOIR dit qu'à la date du 13 avril 2017, Madame Q..., qui présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, n'avait pas droit au complément de ressources ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce : A titre liminaire, la Cour rappelle que l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité alors que l'évaluation du handicap pour l'attribution d'une carte d'invalidité, d'une carte de priorité pour personne handicapée, d'une allocation aux adultes handicapés, se fait au vu du guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui prend en compte les déficiences et incapacités dans les gestes et les actes élémentaires de la vie quotidienne. La Cour observe que la décision, dont se prévaut Mme C... Q..., faisant référence à une invalidité de 66 %, n'exprime pas un taux d'incapacité mais une réduction de la capacité de gain. S'agissant de législations différentes, la décision invoquée n'a aucune incidence sur le présent litige. La Cour constate, au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présentait surtout des douleurs cervicales, accompagnées d'une mobilisation douloureuse dans tous les mouvements, additionnées entre autres à des douleurs lombaires, à une hernie discale, à de l'arthrose, à des troubles veineux, à la nécessité de porter des semelles et des bas de contention, le tout dans un contexte de fibromyalgie. Il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 13 janvier 2017, par le docteur Y... X..., que C... Q... accomplissait seule l'ensemble des actes énumérés et qu'elle présentait une autonomie parfaitement préservée. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 19 janvier 2017, l'état de l'intéressée, qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème, ne justifiait l'attribution ni de la carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ni de la carte de priorité pour personne handicapée visée à l'article L. 241-3-1 du même code, ni de l'allocation aux adultes handicapés, visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. La Cour confirmera donc le jugement entrepris » ; 1/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'allocation adulte handicapé est attribuée aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % subissant une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; que selon l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ce taux est déterminé à l'aide du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; que selon ce guide un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ; que cette entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que sa vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ; qu'un taux de 50 % doit donc être attribué à la victime qui consent des lourds efforts physiques et moraux ou met en oeuvre des compensations spécifiques pour préserver sa vie sociale ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que Madame Q..., d'une part, souffrait d'une mobilisation douloureuse dans tous ses mouvements (arrêt p. 10), en sorte que la moindre sollicitation de son corps lui était pénible et ne pouvait être réalisée qu'au prix d'un effort important, d'autre part, supportait une fibromyalgie (arrêt p. 10), laquelle suppose une grande volonté de la personne qui entend surmonter cet état de fatigue généralisée pour accomplir une activité quelconque, de troisième part, portait des semelles et des bas de contention (arrêt p. 10) destinés à limiter les conséquences de ses douleurs et, enfin, était victimes d'importantes douleurs cervicales et lombaires (arrêt p. 10), qui rendaient nécessairement tout déplacement difficile ; qu'il résultait ainsi de l'ensemble des constatations de la CNITAAT que Madame Q... consentait de lourds efforts physiques et moraux ou mettait en oeuvre des compensations spécifiques pour préserver sa vie sociale ; qu'en considérant cependant que le taux d'incapacité permanente de Madame Q... était inférieur à 50 % au seul motif qu'elle « accomplissait seule l'ensemble des actes énumérés et qu'elle présentait une autonomie parfaitement préservée » (arrêt p. 11), la CNITAAT, qui s'est exclusivement fondée sur les signes concrets du handicap dans la vie de la personne, n'a pas recherché, comme l'exige le guide-barème, si les efforts importants ou la mobilisation d'une compensation spécifique mis en oeuvre pour préserver la vie sociale de la victime n'étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 50 %, privant par là-même sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; 2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'allocation adulte handicapé est attribuée aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % subissant une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; que selon l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ce taux est déterminé à l'aide du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; que selon ce guide, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne mais l'autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ; la reconnaissance d'un taux de 50 % n'implique donc pas que soit constatée une perte d'autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne ; qu'en refusant en l'espèce l'attribution d'un tel taux en se fondant exclusivement sur le fait que Madame « C... Q... accomplissait seule l'ensemble des actes énumérés et qu'elle présentait une autonomie parfaitement préservée » (arrêt p. 11), la CNITAAT, qui a statué par des motifs impropres à écarter la reconnaissance d'un taux de 50 %, a violé les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3/ ALORS, ENFIN, QUE selon l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte priorité ; que pour rejeter la demande de carte priorité formulée par Madame Q..., la CNITAAT a jugé que son état d'incapacité était inférieur à 50 % (arrêt p. 11) ; qu'en statuant ainsi cependant que toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible peut bénéficier de la carte priorité, la CNITAAT a violé l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Le greffier de chambre

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