jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 7 février 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec effraction, falsification de chèques, falsification de document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'Emmanuel X..., mis en examen pour vol avec effraction, falsification de chèques, falsification de document administratif et usage, a été placé en détention provisoire; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'acte signé par lui, constatant la déclaration d'appel qu'il a faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, mentionne que l'intéressé n'a pas demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation;
Que, faute d'avoir présenté cette requête en même temps que la déclaration d'appel, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, Emmanuel X... ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, d'avoir statué en son absence;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard