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Cour de cassation, 16 février 2022. 21-83.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.550

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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N° Z 21-83.550 F-N N° 50210 SM12 16 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2021, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trente six mois d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] [F], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-16 | Jurisprudence Berlioz