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Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/02367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02367

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 01 Décembre 2011 (n°16, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02367 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 08/08917 APPELANTE Madame [L] [V] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE SA UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259 substitué par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [L] [V] épouse [X] à l'encontre d'un jugement prononcé le 19 février 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui a annulé la clause de non concurrence figurant au contrat de travail de Madame [L] [X] et a débouté les parties de leurs autres demandes. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Madame [L] [X], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et requiert les mesures suivantes : - l'application de la convention collective du courtage d'assurances et la condamnation de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement sur cette base d'un rappel de salaire de 15 678,90 € ; - l'annulation de la clause d'intégration des frais dans les commissions figurant dans le contrat de travail du 14 décembre 1992 ; - l'annulation des clauses 2.2 prévoyant un forfait frais limité à la somme de 230 € par mois et 2.3 d'intégration des frais dans les commissions à hauteur de 10 % figurant dans le contrat de travail du 3 mars 2003 ; - l'inopposabilité de la prescription quinquennale, subsidiairement l'interruption de la prescription le 28 février 2003 ; - la condamnation de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement des frais professionnels de mars 1998 jusqu'à la rupture du contrat, cette somme étant exempte de cotisations sociales ; subsidiairement, le paiement de la somme de 2 695,18 € à titre de complément de salaire, outre les congés payés afférents ; - la condamnation de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 10 864,69 € à titre d'indemnité compensatrice de licenciement et celle de 25 000 € à titre de dommages-intérêts ; - l'annulation de la clause de non concurrence et la condamnation de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; - la condamnation de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [L] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 14 décembre 1992, Madame [L] [X] a été engagée par la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE en qualité de démarcheur. Le 19 mars 1994, elle est devenue conseillère en gestion de patrimoine. Les relations des parties ont été à nouveau formalisées dans un contrat du premier juillet 1998. A la suite d'un accord d'entreprise du 28 février 2003 relatif aux relations de travail du personnel commercial et portant notamment sur la prise en charge des frais professionnels, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties daté du 3 mars 2003 et prenant effet le 14 mars suivant. Par lettre du 15 juin 2008, Madame [L] [X] a présenté sa démission, ce dont la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE a pris acte le 25 juin 2008. Le préavis de 15 jours a été exécuté. SUR CE Sur l'application d'une convention collective. Madame [L] [X] soutient que la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE est soumise à la convention collective nationale étendue des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, faisant valoir qu'elle est immatriculée comme courtier au registre des intermédiaires en assurance, que l'activité de courtage figure sur son K bis et sur son papier à en-tête, que les salariés, formés en interne à cette fin, placent en clientèle toute une gamme de contrats d'assurance vie et sont commissionnés sur le chiffre ainsi réalisé et que l'activité d'assurance représente la majeure partie du chiffre d'affaire de l'entreprise. Il s'avère toutefois que si les conseillers en gestion de patrimoine, dont fait partie Madame [L] [X] et qui représentent la majorité des salariés de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE, sont habilités au nom de leur employeur à proposer à la clientèle des contrats d'assurance, il s'agit en l'espèce non d'assurances de biens ou de personnes (tels qu'assurances sur la vie, incendie, accidents et risques divers) mais de produits de placement (assurance-vie) constituant des modalités, parmi d'autres, de gestion du patrimoine. Si la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE est soumise, au titre de cette activité, aux dispositions du code des assurances, qui impliquent notamment les immatriculation et mentions relevées par Madame [L] [X], elle l'est également à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET, relative à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans la mesure ou les produits de gestion proposés à la clientèle se composent également de produits immobiliers faisant l'objet d'une réglementation. Le fait relevé également par Madame [L] [X] que, pour une année déterminée, l'assurance-vie représente la part prépondérante de la collecte réalisée par les conseillers en gestion de patrimoine n'est pas un critère pertinent, ce résultat relevant des aléas de la situation économique et des besoins de la clientèle, la part respective des différents produits évoluant ainsi d'année en année, ce que confirme les chiffres produits aux débats, de sorte que, à suivre le raisonnement de la salariée, serait applicable tantôt la convention collective de l'assurance, tantôt celle de l'immobilier. L'activité effective de la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE est bien celle de conseil en gestion de patrimoine, laquelle ne se réduit pas à l'assurance mais, dans le domaine de l'assurance, est restreinte aux produits de placement financier, n'impliquant pas les tâches et responsabilités habituelles d'un courtier d'assurances. Cette activité est réglementée spécifiquement par la loi sur la sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 et n'est régie par aucune convention collective. Il convient donc de débouter Madame [L] [X] de ses demandes relatives à l'application d'une convention collective. Sur la prescription. La créance du salarié sur l'employeur en remboursement des frais engagés par le premier dans le cadre de la prestation de travail au profit du second se prescrit, comme le salaire, par 5 ans. Compte tenu de la date de sa première réclamation de ce chef, les demandes de Madame [L] [X] encourent donc la prescription pour la période antérieure au 10 juillet 2003. Madame [L] [X] ne peut prétendre contourner cette règle en faisant valoir que le système mis en place était frauduleux et que la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE en avait parfaitement conscience. Il ne lui appartenait pas moins de soulever l'irrégularité dénoncée dans les 5 ans du jour où elle a connu les faits, qui résultent de ses bulletins de paye successifs, la mauvaise foi prétendue de l'employeur ne l'empêchant pas d'agir. Par ailleurs, si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, la salariée ne peut en l'espèce se prévaloir d'une telle reconnaissance résultant de l'accord d'entreprise intervenu le 28 février 2003. Cet accord, qui ne traite pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des relations de travail au sein de l'entreprise, n'opère aucun constat d'un caractère irrégulier des clauses contractuelles antérieures en la matière et n'a pas pour objet de régler sur ce point un litige entre les parties, d'ailleurs inexistant à l'époque. Il ne peut donc s'en déduire la reconnaissance d'une dette par la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE, l'analyse à ce stade portant sur l'intention du débiteur prétendu, quoi qu'il en soit de l'existence ou non de la dette. Au demeurant, comme l'a relevé le premier juge, cette interruption, à la supposer acquise, aurait pour seul effet de faire courir un nouveau délai de cinq ans, lequel serait lui-même expiré à la date de la saisine du conseil de prud'hommes par Madame [L] [X]. Sur le paragraphe 3.1.4 du contrat du 1er juillet 1998. Le premier juge n'a pas statué de ce chef, ayant écarté tout examen de la période prescrite. Toutefois, indépendamment de tout effet pratique, le salarié a toujours un intérêt à agir pour qu'il soit statué sur la validité des clauses de son contrat de travail. La disposition critiquée est ainsi rédigée : "les traitements dits 'fixes' et commissions versées couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi de clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer. La société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles)". Or les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC. La clause litigieuse, en mettant purement et simplement les frais professionnels à la charge du salarié, contrevient à la règle ainsi énoncée, que postule l'ordre public social, et doit dès lors être annulée. Sur les paragraphes 2.2 et 2.3 du contrat du 3 mars 2003. A la lumière du principe ci-dessus rappelé, les dispositions visées ne contreviennent pas à l'ordre public et n'encourent pas l'annulation requise par Madame [L] [X]. Elles prévoient en effet, selon des dispositions ressortissant de la liberté contracturelle, un remboursement forfaitaire des frais professionnels à concurrence d'une somme de 230 € concernant la partie fixe du salaire et de 10 % concernant la partie variable. Le remboursement des frais professionnels est donc contractuellement organisé avec précision à l'avance, de façon forfaitaire et adaptée à chaque élément, fixe et variable, de la rémunération. Madame [L] [X] laisse entendre qu'elle a accepté ces nouvelles dispositions dans l'ignorance de ses droits et sur les pressions de l'employeur mais n'établit aucune circonstance propre à l'établir. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de sa parfaite connaissance de ses conditions de travail, elle disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier le bien fondé ou non des termes du nouveau contrat proposé à son acceptation. En cas de doute, elle avait la faculté de demander toute précision utile à l'employeur ou aux représentants des organisations syndicales ayant négocié l'accord. L'employeur lui a effectivement rappelé par un courrier du 23 juillet 2003 qu'elle n'avait pas encore signé son nouveau contrat. Au vu de ses termes, cette lettre ne saurait constituer une pression ni révéler que la salariée était réticente. Face au remboursement forfaitaire contractuel ainsi organisé, Madame [L] [X] peut prétendre à un rappel de salaire si elle démontre que du fait des frais professionnels réellement exposés sa rémunération a été inférieure au SMIC pour un ou plusieurs mois déterminés. Elle soutient que c'est le cas pour les mois d'octobre et décembre 2006, mai 2007 ainsi que mars et avril 2008. Toutefois elle parvient à ce résultat apparent en décomptant du salaire versé un montant mensuel des frais exposés a minima qui procède d'un calcul tout théorique d'une somme de frais exposés annuellement puis ramenés au mois. Pour partie ces frais ne sont pas justifiés, pour une autre partie il n'est pas établi qu'ils sont afférents à une activité au profit de l'employeur. Surtout, Madame [L] [X] ne démontre pas, pour chacun des mois considérés, l'engagement de frais professionnels d'un montant tel que, déduit de la rémunération perçue, son salaire aurait été inférieur au SMIC. IL convient donc de confirmer le débouté des demandes de Madame [L] [X] en paiement de rappels de salaire ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la déloyauté de l'employeur. Sur la clause dite de protection de clientèle. Le contrat de travail de Madame [L] [X] comporte un paragraphe 4.4 organisant une 'clause de protection de clientèle' qu'elle analyse comme une clause de non concurrence. La S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE fait valoir que l'intéressée a été déliée de cette clause le 25 juin 2008. Il s'avère à la simple lecture de la clause que celle-ci a pour objet et pour effet de restreindre considérablement toute activité de l'ancienne salariée dans le domaine qui était le sien au sein de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE. A l'évidence cette clause limite donc le principe de la libre concurrence. Elle doit dès lors être qualifiée, indépendamment de l'appellation qui lui a été donnée au cours des relations contractuelles, de clause de non concurrence. Il n'est pas contesté que cette clause n'avait aucune contrepartie financière. Elle doit en conséquence être annulée. Madame [L] [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci. Ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture. Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives à la validité de la clause et Madame [L] [X] déboutée de sa demande nouvelle en paiement de dommages-intérêts. Sur la qualification de la rupture du contrat de travail. La lettre de démission de Madame [L] [X] est parfaitement claire et dépourvue de toute équivoque. Elle ne se réfère, de près ou de loin, à aucun contentieux existant entre les parties ou à un quelconque comportement inapproprié de l'employeur. Madame [L] [X] fait valoir que dans les mois ayant précédé cette démission, elle s'est plainte d'un manque de moyen et de ressources financières auprès de sa hiérarchie. Elle ne produit aucun document de l'époque susceptible d'étayer ses affirmations et elle n'a jamais mis en demeure l'employeur d'exécuter ce qu'elle considérait être les obligations pesant sur lui. Elle ne verse aux débats que l'attestation tardive d'un ancien responsable de l'agence à laquelle elle était rattachée, insuffisante à caractériser à une époque contemporaine de la démission un climat conflictuel entre les parties propre à rendre celle-ci équivoque. Quoiqu'il en soit, une démission équivoque n'est pas requalifiée ipso facto en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme le présente Madame [L] [X], mais en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire. Les faits invoqués a posteriori par Madame [L] [X] tiennent à la question de sa rémunération, pour laquelle elle est déboutée de ses demandes, et à la présence dans le contrat d'une clause de non concurrence nulle, laquelle au moment de la démission n'avait produit aucun effet. Il convient donc de confirmer le débouté des demandes de Madame [L] [X] relatives à la rupture du contrat de travail. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant en son recours, Madame [L] [X] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Madame [L] [X] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE devant la cour peut être équitablement fixée à 800 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Annule le paragraphe 3.1.4 du contrat de travail du 1er juillet 1998. Déboute Madame [L] [X] de sa demande d'application d'une convention collective et de sa demande de dommages-intérêts pour clause de non concurrence nulle. Condamne Madame [L] [X] aux dépens et à payer à la S.A. UFIFRANCE PATRIMOINE la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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