Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-43.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.776
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., exploitant en nom individuel la société Newline Pizza, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Molsheim, au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée, de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des droits de la défense et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la formation de référé du conseil de prud'hommes a refusé le renvoi de l'affaire, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 14 et 68, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte du second que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
Attendu que M. X..., après avoir attrait son employeur, M. Y..., devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en réclamant paiement de salaires, a formulé à l'audience, alors que le défendeur n'avait pas comparu, une demande nouvelle en restitution d'une somme qui aurait été indûment déduite du salaire ; que l'ordonnance de référé attaquée a fait droit à l'ensemble de ces demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. Y... ait été avisé de la nouvelle demande de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne la restitution par M. Y... à M. X... d'une somme de 200 francs, l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Molsheim ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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