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Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-22.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.003

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° E 20-22.003 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.003 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Trallia transports Loire liquide agro-alimentaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), M. [H] a été engagé le 6 mai 2013 par la société Transports Loire liquide agro-alimentaire (la société Trallia) en qualité de conducteur. 2. Licencié pour faute grave, le 16 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2015 pour contester cette rupture et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités liées à la rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande en indemnisation du préjudice subi pour harcèlement moral, alors « qu'en vertu du principe prud'homal de l'unicité de l'instance lequel est demeuré applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en jugeant que la demande présentée pour la première fois par M. [H] en cause d'appel tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de la société Trallia était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été préalablement présentée devant le conseil de prud'hommes et n'était ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance, quand elle avait constaté que M. [H] avait introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes de Saumur le 13 octobre 2015 ce dont il résultait qu'il était recevable à présenter toute demande nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et les articles 8 et 45 dudit décret. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 4. En application du premier de ces textes, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. 5. En application du second de ces textes, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016. 6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, qu'il ne ressort pas du jugement ni des éléments du dossier de première instance que le salarié ait sollicité la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que le degré de gravité la faute commise par le salarié s'apprécie au regard des circonstances qui l'entourent ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a jugé que la demande du salarié en indemnisation du harcèlement moral dont il avait été victime était irrecevable emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu une faute grave justifiant le licenciement de M. [H] caractérisée notamment par la réitération de faits déjà sanctionnés et sur lesquels le salarié fondait sa demande au titre du harcèlement moral. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif disant que le licenciement est justifié par une faute grave et déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 28 septembre 2017 déboutant M. [H] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Transports Loire liquide agro-alimentaire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Loire liquide agro-alimentaire à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Angers du 27 juin 2019 d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande en indemnisation du préjudice subi pour harcèlement moral ALORS QU'en vertu du principe prud'homal de l'unicité de l'instance lequel est demeuré applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en jugeant que la demande présentée pour la première fois par M. [H] en cause d'appel tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de la société Trallia était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été préalablement présentée devant le conseil de prud'hommes et n'était ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance, quand elle avait constaté que M. [H] avait introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes de Saumur le 13 octobre 2015 ce dont il résultait qu'il était recevable à présenter toute demande nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et les articles 8 et 45 dudit décret. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Angers du 27 juin 2019 d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; 1°) ALORS QUE ne peut être retenu comme fautif le comportement du salarié provoqué par la propre faute de l'employeur ; que pour dire que M. [H] ne justifiait pas du fait que les dépassements de la durée de travail qui lui étaient reprochés par la société Trallia étaient en réalité imposés par celle-ci, la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération les faits exposés dans les attestations produites par le salarié aux débats pour démontrer la faute de l'employeur aux motifs qu'elles « ne concernent pas directement M. [H] », quand l'attestation de M. [X], délégué du personnel, corroborée par celle de M. [M], visait une pratique illicite de l'employeur qui s'imposait à tous « les salariés plus particulièrement les chauffeurs » ce dont il résultait que M. [H] qui était chauffeur était directement concerné par les faits dénoncés dans ces attestations, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le degré de gravité de la faute commise par le salarié s'apprécie au regard des circonstances qui l'entourent ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a jugé que la demande du salarié en indemnisation du harcèlement moral dont il avait été victime était irrecevable emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu une faute grave justifiant le licenciement de M. [H] caractérisée notamment par la réitération de faits déjà sanctionnés et sur lesquels le salarié fondait sa demande au titre du harcèlement moral.

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