Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-14.199
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.199
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 heures et 12 heures le matin, 16 heures et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la caisse ; que, selon le second, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des caisses, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des BouchesduRhône, 19 septembre 1990), que la caisse a supprimé dans la limite de 7 jours les indemnités journalières versées à M. X..., en arrêt maladie depuis le 12 septembre 1986, après qu'un contrôle administratif ait revélé son absence au domicile le 30 septembre 1986 à 9 heures ;
Attendu que, pour rétablir l'assuré dans ses droits, le tribunal énonce qu'il s'était rendu, le jour du contrôle, chez son médecin traitant, lequel ne pouvait se déplacer ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'assuré s'était trouvé dans l'impossibilité de consulter son médecin traitant pendant les heures de sortie autorisées, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des BouchesduRhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard