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Cour d'appel, 06 décembre 2012. 12/10918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/10918

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION DU 06 DÉCEMBRE 2012 N° 2012/ 553 Rôle N° 12/10918 EURL MEDITERRANEE AUTO PIECES 'M.A.P.' C/ SA ALLIANZ IARD Grosse délivrée le : à :SCP TOLLINCHI SCP ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/16559. APPELANTE EURL MEDITERRANEE AUTO PIECES 'M.A.P.', demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Jean- Louis COUTANT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2012, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Par requête en date du 15 juin 2012, l'EURL MEDITERRANEE AUTO PIECES (MAP) a saisi la COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE d'une demande en interprétation concernant l'Arrêt rendu par ladite Cour le 29 mars 2012. La MAP indique que dans son Arrêt, la présente Cour a : -constaté qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer. -dit qu'il convient d'amplier la mission confiée par le Jugement du 14 décembre 2009, rectifié par le Jugement du 6 mai 2010 du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE , à l'expert Monsieur [X] de la manière suivante: -recenser les véhicules stationnés sur le parc de l'EURL MAP et assurés par la Compagnie ALLIANZ. -chiffrer le montant des frais de gardiennage dus à la société MAP -renvoyé l'affaire au Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE saisi de l'expertise -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure civile. La MAP considère qu'il y a lieu à interprétation de l'Arrêt rendu par la Cour afin de savoir si implicitement cette dernière a souhaité réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE , notamment en admettant le principe de frais de gardiennage dont pourrait être débiteur ALLIANZ au profit de la MAP ou à l'inverse, si la Cour a souhaité confirmer le Jugement sur les frais de gardiennage, ce qui apparaîtrait contradictoire avec la nouvelle mission confiée à l'expert. ALLIANZ, par conclusions en date du 11 octobre 2012 précise que la décision de la Cour est claire. SUR QUOI : Attendu que la Cour de ce siège, dans son arrêt en date du 29 mars 2012 a indiqué: 'attendu que la présente Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, qu'il convient d'amplier la mission confiée par le Jugement.' Que par cette affirmation, la Cour a , à l'évidence, souhaité réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE le14 décembre 2009, rectifié par le Jugement du 6 mai 2010 , notamment en admettant le principe des frais de gardiennage dont pourrait être débiteur ALLIANZ au profit de la MAP, selon les éléments que l'expert donnera sur la mission ampliative qui lui a été confiée par la Cour. Attendu que les dépens de la présente procédure dont distraction au profit des Avocats de la Cause en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par l'EURL MEDITERRANEE AUTO PIECES. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré, Dit que la Cour a souhaité réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE le14 décembre 2009, rectifié par le Jugement du 6 mai 2010, notamment en admettant le principe des frais de gardiennage dont pourrait être débiteur ALLIANZ au profit de la MAP , selon les éléments que l'expert donnera sur la mission ampliative qui lui a été confiée par la Cour. Dit que les dépens de la présente procédure dont distraction au profit des Avocats de la Cause en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, seront supportés par l'EURL MEDITERRANEE AUTO PIECES. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, FB

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Cour d'appel 2012-12-06 | Jurisprudence Berlioz