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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-19.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.464

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Conforama, dont le siège est à Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de commerce de Tours, au profit de la société Renard et Turpin, dont le siège social est à Saint-Ay (Loiret), Meung-sur-Loire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. C..., B... D..., MM. Y..., Z..., B... X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Conforama, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Tours, 22 mai 1990), que la société Conforama a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer les frais d'immobilisation d'un véhicule à la société Renard et Turpin ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société Conforama fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son opposition et de l'avoir en conséquence condamnée à payer diverses sommes à la société Renard et Turpin, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir écarté le moyen invoqué par la société Conforama quant à "l'absence de liens contractuels" entre celle-ci et le transporteur, le tribunal a déclaré que "la responsabilité de la société Conforama" n'était "donc pas mise en cause dans le cadre du contrat de transport" ; que cette motivation contradictoire ne permet pas de déterminer le fondement légal de la condamnation de la société Conforama à payer des indemnités d'immobilisation au transporteur Renard et Turpin ; qu'ainsi, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil, alors, d'autre part, qu'à supposer que le tribunal ait retenu la responsabilité délictuelle de la société Conforama, il incombait au transporteur de rapporter la preuve de ce que la société Conforama avait commis une faute en relation de causalité directe avec le prétendu préjudice allégué ; que cette preuve ne pouvait résulter du seul fait de ne pas avoir pris livraison des marchandises à l'arrivée du transporteur ; que, dès lors, en se bornant à reprocher à la société Conforama de ne pas avoir démontré l'existence d'un usage prévoyant un rendez-vous de livraison, et de ne pas avoir produit "un document comportant une telle clause de rendez-vous de livraison qui permettrait de constater l'éventuelle carence de l'expéditeur dans les indications données au transporteur et qui déchargerait la société Conforama de toute responsabilité dans l'immobilisation", le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, au surplus, pour donner naissance à une règle coutumière obligatoire, l'usage doit être général, c'est à dire observé par la grande majorité de ceux appartenant au groupe social dans lequel il doit s'appliquer ; qu'en écartant l'usage du rendez-vous, au motif que si le rendez-vous de livraison est "une pratique privilégiée par les contrats-types de transport et les conditions de l'application" et "reconnue", elle "n'est pas unanimement usitée en matière de transport", le tribunal a violé le principe susvisé et l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'à supposer que le tribunal ait retenu la responsabilité contractuelle de la société Conforama, il incombait au transporteur de rapporter la preuve de ce que la société Conforama aurait manqué à une obligation contractuelle ; que la preuve de celle-ci supposait préalablement établie l'existence d'un lien contractuel entre le transporteur et la société Conforama, dont il devait avoir été démontré qu'elle aurait pris livraison de la marchandise avant la survenance du dommage allégué ; que, dès lors, en retenant la responsabilité contractuelle de la société Conforama, sans avoir préalablement opéré cette constatation de fait, et après avoir au contraire relevé que le dommage allégué aurait procédé du seul retard dans la prise de livraison, le tribunal a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature ; que, dès lors, en écartant l'usage du rendez-vous au motif erroné que cette "pratique reconnue" "n'est pas unanimement usitée en matière de transport", et au motif, dès lors, inopérant, "qu'il appartiendrait à la société Conforama d'établir que dans ses rapports avec son fournisseur, elle a contractuellement prévu que les transporteurs mandatés par celui-ci prendraient la précaution de la pré-aviser du jour et de l'heure d'arrivée", le tribunal a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 8 paragraphe 2 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les conditions de livraison des objets transportés, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit ; qu'au terme de l'article 9 du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de trois tonnes et plus, approuvé par le décret du 7 avril 1988 pris pour l'application de la loi précitée, le délai maximum pour effectuer les opérations de déchargement est de 5 heures à compter de la mise à dispositions du véhicule notifiée sur place au destinataire de la marchandise, et, en cas de dépassement de ce délai, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément ; Attendu que le jugement relève, que le contrat de transport liant l'expéditeur et le transporteur n'imposait pas à celui-ci de prendre rendez-vous avec le destinataire pour la livraison des marchandises, et, que ce dernier, auquel le véhicule avait été mis à disposition afin d'en effectuer le déchargement, ne l'avait remis à la disposition du transporteur qu'après un délai supérieur à 5 heures ; qu'il en résulte que la société Conforama est débitrice d'une indemnité en raison du dépassement de la durée légale d'immobilisaltion ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Conforama fait encore grief au jugement d'avoir fixé, à compter de l'ordonnance d'injonction, de payer le point de départ des intérêts des sommes allouées, alors, selon le pourvoi, que tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; les juges du fond peuvent cependant ordonner que cette créance portera intérêt à une date antérieure à leur demande, mais à la condition de préciser que ces intérêts sont accordés à titre compensatoire ; qu'en condamnant la société Conforama à payer la facture litigieuse à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 10 août 1989, sans motiver sa décision sur ce point, le tribunal a violé les articles 455, 458 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, le tribunal n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama, envers la société Renard et Turpin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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