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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1981 par la société Carré en qualité de chauffeur-routier et licencié le 29 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère de gravité de la faute, que, d'autre part, elle s'est contredite en relevant que le camion avait parcouru 60 kilomètres tout en énonçant un kilométrage qui faisait apparaître un écart de 600 kilomètres et alors que, enfin, en estimant que le kilométrage était de 320.403 kilomètres, la Cour d'appel a implicitement retenu que le camion avait roulé pendant 600 kilomètres, ce qui n'était soutenu par aucune des parties ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le salarié avait utilisé, en fin de semaine, le camion pour son usage personnel et avait détérioré le trottoir d'une copropriété ; qu'en en déduisant que ces faits constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis, elle a, sans se contredire, nonobstant l'erreur matérielle concernant le kilométrage parcouru, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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