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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1138 FS-D du 7 juin 2001 sur le pourvoi n° Q 99-16.877 opposant :
- M. Henry Y..., demeurant ...,
à Mme Florence X..., épouse Y..., demeurant ..., Parc de Clairefont, appartement 63, 33200 Cauderan,
la SCP Baraduc et la SCP Bouzidi ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans les motifs de l'arrêt page 3, paragraphe 3 ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1138 FS-D du 7 juin 2001 ;
Dit que le paragraphe 3 de la page 3 sera supprimé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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