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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 04-11.735 et n° M 04-15.689 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-15.689 et le troisième moyen du pourvoi n° P 04-11.735 réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'erreur du notaire lors de la division du lot n° 29 n'était pas préjudiciable aux intérêts des copropriétaires et n'avait aucune incidence sur la répartition des charges imputables aux époux X..., qu'à chaque modification du règlement de copropriété, les millièmes des lots supprimés avaient été attribués aux nouveaux lots créés, et qu'un tableau récapitulatif conforme à l'article 71 B-2 du décret du 14 octobre 1955 avait été établi et que si les époux X... étaient recevables à critiquer la répartition des charges, ils ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations, la cour d'appel a pu en déduire que leurs demandes n'étaient pas fondées ;
Attendu, d'autre part, qu' ayant constaté que le syndicat des copropriétaires du 142, rue de Picpus était constitué de deux bâtiments, et que ni le bâtiment sur cour ni les chambres de service du 7e étage du bâtiment sur rue et le lot n° 51 situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment, n'étaient raccordés à l'installation de chauffage central, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le chauffage ne présentant pas d'utilité pour ces lots, ils n'avaient pas à participer aux charges de chauffage ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du 142, rue de Picpus à Paris la somme de 2 000 euros et au Cabinet Denis et Cie la somme de 2 000 euros ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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