Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-22.609
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 24-22.609
Demandeur(s)
: la société Inter mutuelles entreprises
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: M. [L] et autres
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50504
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 10], a formé un pourvoi le 19 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [L],
2°/ à Mme [H] [D], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Silav II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
4°/ à la société Slm coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 5],
5°/ au syndicat des copropriétaires du centre commercial [Localité 13],
domicilié [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France, dont le siège social est
[Adresse 11],
6°/ à la société Macif, société d'assurance mutuelle, dont le siège est
[Adresse 8], agissant en qualité d'assureur de la
Sci Oao,
7°/ à M. [T] [C],
8°/ à Mme [U] [B], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
9°/ à la société Fab voyages, société à responsabilité limitée, dont le siègeest [Adresse 1],
10°/ à la société Taher, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 7],
11°/ à la société Wanassa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la société Oao, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],
13°/ à la société Somboune, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 14], le 10 juillet 2025
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