Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-87.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.392
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lynda, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 octobre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie et tentative d'extorsion de fonds ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'informer sur les faits dénoncés dans la plainte du 22 février 2001 ;
"aux motifs que "la plaignante ne saurait, en se constituant partie civile, tenter de faire à nouveau juger le contentieux purement civil l'ayant opposé à Michaël Y... quant au remboursement du prêt de 45 564,50 francs qu'il lui avait consenti en 1993 pour régler un séjour en thalassothérapie, lequel a donné lieu à une décision de la juridiction compétente, aujourd'hui devenue définitive ;
"qu'il convient, dès lors, que la plainte n'allègue par ailleurs aucune manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie au jugement ou même de revêtir une qualification pénale, de confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue, à juste titre par le magistrat instructeur" ;
"alors que la plaignante dénonçait le fait que Michaël Y... avait faussement affirmé, devant le juge civil, ne pas connaître Mme Z..., laquelle témoignait avoir personnellement effectué des remises de fonds à Michaël Y... ; que la juridiction d'instruction ne pouvait refuser d'informer sur ce fait, révélant que Michaël Y... avait cherché à tromper le juge civil pour obtenir deux fois le remboursement du même prêt, et permettant ainsi de caractériser une escroquerie au jugement" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge entreprise portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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