Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-42.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-42.869

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des éditions de la dépêche (SAEDEP) - imprimerie Gutenberg, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant ..., 2 / de la SCP Guérin-Diesbecq, société civile professionnelle, ès qualités de représentant des créanciers de la société SAEDEP, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAEDEP, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie 2053 X, dont le siège est : 76040 Rouen Cedex, 5 / de la société Micrograph, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / du CGEA (Centre de gestion et d'études AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Société des éditions de la dépêche a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 25 mars 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAEDEP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X.... Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz