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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., décédé, ayant demeuré Hôpital départemental des Petits Prés, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re Chambre), au profit :
1 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Yvelines, dont le siège est ...Assemblée nationale, 78009 Versailles,
2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, domicilié en cette qualité audit siège, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Roger Y... s'est pourvu en cassation le 13 janvier 1997 contre un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 12 novembre 1996 ; que l'instance a été interrompue par suite de son décès ; qu'un arrêt en date du 11 janvier 2000 a invité les parties à reprendre l'instance ; qu'elles ne justifient d'aucune diligence dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS :
RADIE le pourvoi de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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