Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.100
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.100
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Mâcon, 22 octobre 1985), que l'administration des impôts n'a pas admis la qualification de biens professionnels donnée par M. X..., dans les déclarations de sa fortune souscrites au titre des années 1982 et 1983, à des domaines viticoles lui appartenant et exploités selon des contrats de métayage, au motif que l'article 4-6° de la loi du 30 décembre 1981, dont les dispositions ont été codifiées à l'article 885-P du Code général des impôts, ne permettait de retenir le caractère professionnel de tels biens que s'ils faisaient l'objet d'un bail à long terme ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de M. X... aux avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement des suppléments d'impôt et des pénalités estimés dus, alors, selon le pourvoi, que la notion de biens professionnels en matière agricole est définie, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, par la combinaison des dispositions codifiées sous les articles 885-N et 885-P du Code général des impôts, d'où il résulte que les fonds ruraux loués entrent dans cette catégorie de biens dans la seule hypothèse où le bail dont ils sont l'objet répond aux conditions fixées par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 anciens du Code rural (articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 nouveaux du même code) ;
Mais attendu que, si l'article 885-P du Code général des impôts dispose que, dans les conditions qu'il prévoit, les biens ruraux donnés à bail à long terme, quel que soit le type de bail, sont considérés comme des biens professionnels exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, l'article 885-N du même Code, n'exclut pas de son champ d'application les biens agricoles répondant à la définition générale des biens professionnels qu'il énonce lorsque ces biens ne font pas l'objet d'un bail à long terme ; que, dès lors, le tribunal a pu retenir que les biens litigieux remplissaient les conditions fixées par ce dernier texte sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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