Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-83.778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.778
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de huit bons au porteur qu'il savait provenir d'un vol ;
"aux motifs propres qu'il convient d'abord de relever les circonstances, à tout le moins curieuses sinon suspectes, dans lesquelles Laurent Z... a reçu les bons litigieux des mains de Jean-Michel A... et les a ensuite confiés à M. X... chargé de les négocier, les tractations ayant commencé entre M. X... et Laurent Z... à côté du véhicule de ce dernier, pour se poursuivre dans un café, détail que Laurent Z... n'avait d'ailleurs pas donné aux policiers qui l'ont entendu ; qu'il convient ensuite de relever qu'alors que le montant total de ces bons s'élevait à 900 000 francs ou 950 000 francs, selon les propres déclarations de Laurent Z..., ce dernier n'a pas manifesté de curiosité particulière quant à la provenance de ces bons, se contentant d'indiquer de manière évasive et dubitative, qu'il avait dû vraisemblablement poser la question à Jean-Michel A..., lequel a dû lui donner des informations qui ont dû lui paraître suffisantes pour qu'il les confie, sans se poser plus de questions, à M. X... ;
qu'il y a lieu, par ailleurs, de relever que devant le magistrat instructeur, Laurent Z... a déclaré que Jean-Michel A... lui aurait dit que les bons venaient d'un certain "Max", alors qu'il n'a jamais donné cette précision lors de son audition devant les services de police ; qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer où lui-même et Jean-Michel A... se trouvaient la première fois que ce dernier lui a parlé des bons et les lui a montrés ; qu'enfin, après avoir déclaré à la fin de son interrogatoire de première comparution, qu'il aurait dû être plus vigilant, Laurent Z... a fini par déclarer lors de sa confrontation avec Jean-Michel A... que M. X... lui avait dit qu'une partie des bons était frappée d'opposition et qu'il s'était alors douté que ces bons devaient être volés ; qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler que Laurent Z... a exercé des fonctions de directeur commercial au sein d'une SARL puis d'une SCI ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, de sorte qu'il n'était nullement ignorant du monde des affaires et du domaine des tractations commerciales ou financières ; que, néanmoins, il a accepté dans des conditions suspectes de servir d'intermédiaire entre Jean-Michel A... et M. X..., sans se soucier outre mesure de la provenance des bons qui lui ont été remis, et se contentant, lors de cette remise, d'informations vagues et sommaires sur le contenu desquelles d'ailleurs il n'a fourni aucun détail, se bornant sur ce point à des réponses particulièrement évasives, empreintes de doute et de réticences ; qu'il ne doit pas être perdu de vue que l'intervention de Laurent Z... n'était nullement gratuite puisque, de son propre aveu, il devait percevoir une commission au cas où la négociation des bons se serait réalisée ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que les conditions douteuses dans lesquelles Laurent Z... a reçu les bons litigieux ne pouvaient lui laisser aucun doute sur leur provenance frauduleuse ; qu'il ressort d'ailleurs de ses propres déclarations devant le magistrat instructeur que Laurent Z... avait parfaitement conscience de la provenance douteuse et donc frauduleuse des bons litigieux, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi ;
"aux motifs adoptés qu'en l'espèce, l'infraction initiale n'est pas contestée, les bons litigieux provenant d'un vol au préjudice de Robert B... ; qu'en outre, les prévenus ne contestent pas avoir détenu les bons litigieux ou les avoir reçus et les avoir transmis ; qu'en conséquence, l'élément matériel du recel est constitué ; qu'il convient de rechercher l'élément psychologique du recel, qui consiste en la connaissance que l'objet provient d'un délit ; qu'en ce qui concerne Laurent Z..., son peu d'empressement à connaître l'origine des bons remis à lui par Jean-Michel A... (selon sa version) ou par Bocar Y... (selon la version de Jean-Michel A...) permet de considérer qu'il n'a pas pu ignorer l'origine frauduleuse des bons recelés ; qu'en effet, s'il a déclaré avoir posé la question à Jean-Michel A... sur cette origine, il s'est contenté, dit-il, d'une réponse évasive ; que, devant l'importance de la quantité des bons (d'une valeur totale d'environ 900 000 francs), il ne devait pas se contenter de cette réponse évasive de Jean-Michel A... et le fait de s'en contenter induit une reconnaissance implicite de l'origine douteuse ; que, de plus, le fait de confier l'encaissement de ces bons à un gérant de société étrangère (en l'espèce Lionel X...), permet de considérer que la clandestinité était recherchée en raison de la connaissance de la provenance volée des bons ;
"alors que, d'une part, il incombe au ministère public et aux parties civiles d'établir l'élément intentionnel du délit de recel ;
qu'en retenant, en l'espèce, à l'appui de la condamnation prononcée, que le prévenu ne pouvait ignorer la provenance frauduleuse des bons de caisse litigieux, ce qui revient à faire application à son encontre d'une présomption de mauvaise foi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
"alors que, d'autre part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se prononçant par les motifs rappelés ci-dessus et, notamment, en se limitant à énoncer que l'infraction initiale n'est pas contestée, les bons litigieux provenant d'un vol au préjudice de Robert B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, comme le constate l'arrêt attaqué, le prévenu avait clairement déclaré devant le magistrat instructeur qu'il n'avait jamais entendu parler de vols commis par de faux policiers et de faux agents des eaux au domicile des personnes âgées ; qu'en considérant, cependant, qu'il ressort de ses propres déclarations devant le magistrat instructeur que Laurent Z... avait parfaitement conscience de la provenance douteuse et donc frauduleuse des bons litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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