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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-42.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.989

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2905 P rendu le 8 juillet 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans l'affaire n° Q 89-40.619 opposant la société des Usines Chausson, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) à M. Roland X..., demeurant ... à Précy-sur-Oise (Oise), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, il est mentionné à la page 4 de l'arrêt : 1°/ ligne 16 : "...l'indemnité de licenciement qui naît à la date de la notification du congé...", 2°/ ligne 23 : "...et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte de préavis..." ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 2905 P du 8 juillet 1992 ; DIT que la page 4 sera modifiée comme suit : 1°/ en sa ligne 16 : "...l'indemnité de licenciement qui naît à la date de notification du congédiement...", 2°/ en sa ligne 23 : "...et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte de celle de préavis..." ; DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz