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Cour d'appel, 05 septembre 2006. 06/00390

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00390

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2006

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AFFAIRE : N RG 06/00390 Code Aff. : X... N J.B. C.G. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 19 Janvier 2006 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE - SECTION CIVILE X... DU 05 SEPTEMBRE 2006 DEMANDERESSES AU CONTREDIT La S A AXIA BELGIUM -anciennement AXA ROYALE BELGE- 25 Boulevard du Souverain 1170 BRUXELLES (Belgique) prise en la personne de son représentant légal La COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE -anciennement ZURICH ASSURANCES en Belgique- Avenue Lloyd George 1000 BRUXELLES (Belgique) prise en la personne de son représentant légal La SA COMPAGNIE AIG EUROPE A BRUXELLES 168/170 avenue de Cortenberg 168-170 1000 BRUXELLES (Belgique) prise en la personne de son représentant légal La SOCIETE FORTIS CORPORATE INSURANCE -anciennement AG 1824 Compagnie belge d'assurances- 53 Boulevard Emile Jacqmain 1000 BRUXELLES (Belgique) prise en la personne de son représentant légal représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de la SCP CASTON, avocats au barreau de PARIS DEFENDEURS AU CONTREDIT La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP- 114 Avenue Emile Zola 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistée de Me MORER, avocat au barreau de PARIS Maître OUIZILLE, es-qualité de mandataire liquidateur de la Société Financière et Industrielle du Peloux anciennement dénommée PLASTEUROP 51 Avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE non représenté bien que régulièrement convoqué La COMPAGNIE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE 19 Rue Guillaume Tell 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal non représentée bien que régulièrement convoquée La COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 4 Rue Jules Lefebvre 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal non représentée bien que régulièrement convoquée La SA GERLING KONZERN BELGIQUE Avenue de Tervueren - 273 Boîte 1- WOLUME SAINT PIERRE (Belgique) prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués assistée de Me METTETAL (Cabinet CLYDE & CO), avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, rédacteur Madame BEUVE, Conseiller, Madame ODY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2006 GREFFIER présent aux débats : Madame Y... X... prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2006 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame Y..., Greffier * * * Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Argentan a rejeté l'exception d'incompétence ; Vu les conclusions de la société SMABTP portant qu'elles ont été déposées et signifiées le 16 mai 2006 ; Vu les conclusions des sociétés AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE , AIG EUROPE à BRUXELLES et FORTIS CORPORATE INSURANCE portant qu'elles ont été déposées et signifiées le 12 mai 2006 ; Le juge de la mise en état a rappelé ainsi les faits, dans une relation que la Cour reprend : "En 1991 et 1992, la laiterie Gillot a fait procéder à l'agrandissement de son unité de production. La Société Soditef, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose de panneaux d'isolation thermique conçus et fabriqués par la société Plasteurop, devenue SFIP. Constatant une dégradation de ces panneaux, la société GILLOT a obtenu désignation d'un expert puis a fait assigner la SMABTP aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la société Soditef ayant fait l'objet entre temps d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'Argentan a condamné la SMABTP à payer la somme en principal de 661 899,01 euros à la société Gillot. Par actes d'huissier du mois de juin 2005, la SMABTP a fait assigner Maître Ouizille, mandataire liquidateur de la SFIP, ainsi que les 7 assureurs de celle-ci (les compagnies Zurich International France, AXA Corporate solutions assurance. AXA Belgium, Zurich International Belgique, Fortis Corporate Insurance, AIG Europe SA et Gerling Konzern Belgique) pour qu'ils la garantissent de toute condamnation. Les compagnies belges AXA Belgium, Zurich Intemational Belgique, AIG, Fortis et Gerling Konzern soulèvent l'incompétence du Tribunal de Grande Instance d'Argentan. Elles font valoir que les contrats d'assurance contiennent une clause donnant compétence au Tribunal de Bruxelles, qu'une telle clause est valable au regard des dispositions du règlement CE du 22 décembre 2000, et que seul le juge belge est compétent pour connaître des contestations, relatives à un contrat d'assurance souscrit par une société belge auprès d'un groupement d'assureurs belge, ce que commande de surcroît la sécurité juridique. La SMABTP considère que le Tribunal de Grande Instance d'Argentan, juridiction du lieu de survenance du dommage, est bien compétent puisque la Cour de Justice des Communautés Européennes a décidé que les clauses attributives de juridiction insérées dans les contrats d'assurance n'étaient pas opposables à l'assuré bénéficiaire du contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et qui a son domicile dans un autre Etat." Il convient seulement d'ajouter que : - les assureurs belges sont intervenus en vertu d'une police souscrite par la société RECTICEL pour le compte de ses filiales du groupe GECHEM, dont la société SFIP. - cette police stipule : "En cas de contestation au sujet du présent contrat, la compagnie se soumettra à la juridiction des tribunaux du domicile du souscripteur " - la domiciliation en Belgique de la société RECTICEL n'est pas contestée Le juge de la mise en état a ainsi motivé sa décision : "Une telle clause attributive de compétence est valable au regard des dispositions de l'article 13 du règlement européen du 22 décembre 2000. Toutefois, comme il a été jugé le 12 mai 2005 par la Cour de Justice des Communautés Européennes suite à une question préjudicielle posée par une juridiction française saisie d'une difficulté similaire, une telle clause attributive de juridiction n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur. Tel est le cas de la société SFIP, société domiciliée en France et non partie au contrat d'assurance. La clause attributive de compétence ne peut pas plus être opposée à la SMABTP, totalement étrangère au contrat d'assurance et qui conserve la possibilité de saisir, par application de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ou celle du lieu du fait dommageable, soit en l'espèce le Tribunal de Grande Instance d'Argentan. SUR QUOI Attendu que la SMABTP verse au dossier la quittance fondant sa subrogation dans les droits de la société GILLOT ; Attendu que les moyens de fond invoqués par les parties n'intéressent pas la détermination de la compétence territoriale, sauf sur la notion de contestation qui sera analysée ci-après ; Attendu que la validité de la clause attributive de compétence n'est discutée par personne ; Que sa portée et son applicabilité à des personnes qui ne sont pas parties au contrat d'assurance font l'objet du débat ; Attendu que, saisie d'une question préjudicielle sur la même question de droit, la Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi statué le 12 mai 2005 : "Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions ... n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur" ; Que si la convention du 27 septembre n'est plus en vigueur, la question se pose dans les mêmes termes depuis l'entrée en vigueur du règlement européen du 22 décembre 2000 ; Attendu qu'avaient été soulevés devant la Cour européenne les arguments repris dans la présente instance, notamment de sécurité juridique, s'agissant de contrats destinés à s'appliquer dans de nombreux endroits ; Que la Cour européenne a jugé que la protection de la partie la plus faible primait sur ces considérations par ailleurs tout à fait légitimes et rappelé que les dérogations aux règles de compétence en matière d'assurance sont d'interprétation stricte ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la convention, conclue entre l'assureur et le preneur d'assurance résidant tous deux en Belgique est conforme à l'article 13 du règlement européen ; Que le règlement ne distingue pas selon que le preneur d'assurance s'assure lui-même ou assure une autre personne ; Attendu que la notion de "personne économiquement la plus faible" utilisée par la Cour européenne se réfère à un type de rapport juridique et économique déséquilibré ; Que ce rapport est celui assuré-assureur ; que dans l'espèce soumise à la cour européenne, l'assuré était distinct du preneur d'assurance ; Que la Cour européenne rappelle que l'assuré se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et qu'il ne doit pas être découragé d'agir en justice en se voyant obligé de porter l'action devant les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel son co-contractant a son domicile ; qu'elle opère un rapprochement avec un arrêt rendu à propos d'un consommateur ; Qu'il s'agit d'un rapport juridique opposant l'assureur et le bénéficiaire de l'assurance ; Que ce rapport confère à la personne du bénéficiaire de l'assurance la qualité de personne économiquement la plus faible ; Mais que cette qualité est attachée à la personne du bénéficiaire de l'assurance ; Que, dès lors, la subrogation dans la créance ne porte pas subrogation dans la qualité de personne économiquement la plus faible ; Que la SMABTP ne peut donc pas invoquer la subrogation dans cette qualité ; Qu'il reste à déterminer si elle peut l'invoquer à titre personnel ; Qu'elle ne formule aucun argument tendant à établir qu'elle présente les caractéristiques de la personne économiquement la plus faible sauf son impossibilité de discuter les clauses du contrat ; Que si elle n'a pas pu négocier le contrat d'assurance pour lequel elle demande la subrogation, elle a elle-même soumis un contrat d'assurance à la société GILLOT qui y a souscrit et qui a causé son propre engagement ; Qu'elle ne dit rien de ses possibilités de plaider en Belgique, ni de manière plus générale les obstacles qu'y rencontreraient les assureurs ; Qu'on ne peut pas lui reconnaître la qualité de partie économiquement faible ; Attendu qu'elle fait encore valoir sa qualité de tiers au contrat ; Mais qu'elle fonde sa demande sur la subrogation dans les droits de la société GILLOT en invoquant le contrat d'assurance dont celle-ci devrait, selon elle, bénéficier ; Que l'action n'est pas de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que c'est l'application du contrat qui est demandée ; que la demande est donc de nature contractuelle, le bénéficiaire de l'indemnité demandant paiement de cette indemnité qui a été contractuellement convenue à son profit ; Que la SMABTP ne peut donc pas en ignorer les clauses, ni y échapper ; Que la clause attributive de compétence s'applique, comme les autres ; Que ce moyen doit être rejeté ; Que ce moyen doit être rejeté ; Attendu que la SMABTP soutient aussi que la clause attributive de compétence ne doit trouver application qu'en cas de contestation entre l'assuré et son assureur ; Mais que les défendeurs indiquent qu'ils entendent soumettre aux juridictions la nullité de la police et contestent la garantie pour le cas particulier, la responsabilité étant engagée pour des produits dits EPERS qui ne serait pas reconnus par le droit belge ; Qu'il y a bien contestation ; Attendu que la SMABTP soutient encore l'indivisibilité du litige ; mais que la pluralité d'assureurs concernés ne signifie pas que les litiges les concernant soient indivisibles, d'autant moins que le droit applicable n'est pas le même et que la condamnation de la SMABTP est déjà prononcée ; Attendu en conséquence qu'il faut infirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Avranches le 19 janvier 2006. Déclare le tribunal de grande instance d'Avranches incompétent pour connaître de l'affaire. Renvoie les parties à mieux se pourvoir. Condamne la SMABTP à payer aux sociétés AXA BELGIUM, Zurich International Belgique, AIG Europe à Bruxelles et Fortis Corporate Insurance ensemble la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et à la société Gerling Konzern Belgique la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... J. BOYER

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