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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-10.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.853

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de l'association Les Papillons blancs de Vendée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Les Papillons blancs de Vendée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements médico-éducatifs qui reçoivent des jeunes handicapés ou inadaptés est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie ; que le prix de journée est égal à la totalité des charges inscrites dans les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation approuvées, après déduction des autres produits prévus, rapportées au nombre de journées égal à la moyenne des journées effectivement constatées au cours des trois dernières années ; qu'il ne comprend pas les frais médicaux autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ; qu'il résulte du dernier que la prise en charge de l'enfant est globale ; Attendu que l'association Les Papillons blancs de Vendée, gérant un service de soins et d'éducation spécialisée à domicile, a été chargée de dispenser des soins à l'enfant Marion X..., pour le compte de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a réglé 49 forfaits de séances entre le 1er janvier et le 31 mai 1996 ; que la Caisse ayant, au cours de la même période, pris en charge 13 séances de rééducation exécutées par un kinésithérapeute extérieur à l'établissement, en a demandé le remboursement à l'association ; que celle-ci a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable maintenant cette réclamation ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'association et exclure toute faute, source d'un préjudice pour la caisse primaire d'assurance maladie, le Tribunal énonce qu'aucun texte ne met l'intégralité des soins que nécessite l'enfant à la charge des établissements spécialisés, qui ne sont habilités que pour un certain nombre de jours d'ouverture par an sur la base desquels est défini le prix de journée, et que lorsque l'enfant n'est pas présent dans l'établissement, les soins qui ne sont pas prescrits par le médecin qui y est attaché ne sont pas compris dans le prix de journée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le forfait versé par la Caisse à l'établissement inclut, pendant sa période d'application, tous les soins nécessités par l'affection ayant motivé la prise en charge des enfants au sein de l'établissement, y compris lorsqu'ils sont pratiqués en dehors de celui-ci et prescrits par un médecin extérieur, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; Condamne l'association Les Papillons blancs de Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Papillons blancs de Vendée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz