Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-16.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.156

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., dit Y... Géraldo Demonte, 2 / Mme B... Masse, épouse Demonte, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit : 1 / de M. Henri Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en qualité de liquidateur de l'actif de M. X..., dit Y... Géraldo Demonte, 2 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, dont le siège est ..., 4 / de la Société d'études de travaux et de transports (SETT), dont le siège est ..., 5 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Bizot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat pour les époux A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la Caisse d'épargne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, de Me Le Prado, avocat de la Société d'études de travaux et de transports, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 694 du Code de procédure civile, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le jugement accueillant une demande de prorogation des effets du commandement doit préciser les circonstances qui justifient cette prorogation ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire, a été autorisé, par ordonnance d'un juge-commissaire, à poursuivre la vente de biens immobiliers dépendant de l'actif de la liquidation de M. A... ; qu'après renvoi de la date d'adjudication, M. Z... a demandé l'autorisation de reprendre les poursuites et la prorogation des effets de l'ordonnance ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le Tribunal se borne à énoncer qu'elles sont "parfaitement justifiées" ; Qu'en statuant ainsi, sans énoncer les circonstances de nature à justifier la prorogation, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités, de la Caisse d'épargne, de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale et de la Société d'études de travaux et de transports ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz