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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-43.591 et n° N 06-43.597 à V 06-43.719, à l'exclusion du n° Q 06-43.691 et du n° K 06-43.710 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 mars 2002 à l'égard de la société BSL, ensuite placée le 26 avril 2002 en liquidation judiciaire ; que le 22 mai 2002, le liquidateur judiciaire a notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise leur licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale des activités de la société à compter du 25 mai 2002 et de la suppression de tous les emplois ;
Sur le moyen unique en ce qu'il fait grief aux arrêts d'avoir fixé la créance des salariés dans la procédure collective de la société BSL à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir fixé la créance des salariés dans la procédure collective de la société BSL à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 4 du nouveau code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions, les salariés sollicitaient la reconnaissance d'un droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, modifie les termes du litige en violation du texte susvisé l'arrêt attaqué, qui, "en considération de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi proprement dit", juge que les licenciements des intéressés sont nuls et fixe à ce titre les créances dans la procédure collective de l'entreprise ;
2 / qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, en leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement judiciaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi ayant été établi dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, viole les textes précités l'arrêt attaqué qui déclare nul le licenciement du salarié au motif de l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi proprement dit et de l'insuffisance des mesures de reclassement annoncées devant le comité d'entreprise par le mandataire liquidateur comme constitutives d'un tel plan ;
3 / que, selon l'article L. 321-4-1 du code du travail, la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe auquel elle appartient ; que dès lors, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas démontré que le groupe BSL n'aurait pas disposé des moyens nécessaires à la mise en oeuvre en tout ou partie de véritables mesures d'aide au reclassement, notamment dans le domaine du soutien à la création ou à la reprise d'activités, à la mobilité ou à la formation, au renforcement de l'employabilité des salariés par le biais de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, cependant qu'il était justifié par Mme X..., ès qualités, que toutes les filiales dudit groupe faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec cessation totale d'activité, ce qui impliquait que le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait contenir des aides financières pour faciliter le reclassement des salariés ;
4 / qu'il en va d'autant plus ainsi que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens ; qu'en reprochant dès lors au liquidateur judiciaire de ne pas avoir proposé un dispositif d'accompagnement et de reclassement plus ambitieux sans préciser en quoi il disposait des fonds nécessaires pour le financer, la cour d'appel a fait de l'obligation de reclassement une obligation de résultats et a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail ;
5 / que, selon l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 11 juin 1987, si une entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que compte tenu du très bref délai imparti au mandataire-liquidateur pour effectuer la procédure de licenciement économique pour que les salariés puissent bénéficier de la garantie de L'AGS, cette disposition conventionnelle ne peut concerner que les entreprises in bonis ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé et les articles L. 321-1 et suivants et L. 143-11-1 du code du travail l'arrêt qui estime insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi établi par le mandataire-liquidateur au motif que ce dernier n'a pas saisi la commission territoriale de l'emploi prévue par l'article 2 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 ;
6 / que n'est pas recevable à invoquer la prétendue insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi le salarié qui a effectivement bénéficié d'un reclassement dans le cadre de ce plan ;
qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que certains salariés avaient été reclassés ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 32 du nouveau code de procédure civile et L. 321-4-1 du code du travail la cour d'appel qui a déclaré chacun des salariés recevables à agir sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas bénéficié individuellement d'un reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Mais attendu que le moyen ne formule aucun grief à l'encontre de la disposition de l'arrêt fixant une somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de consultation ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief aux arrêts d'avoir fixé la créance des salariés dans la procédure collective de la société BSL à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que les arrêts ont fixé une créance des salariés dans la procédure collective de la société BSL à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés ne demandaient pas la nullité des licenciements mais seulement la reconnaissance d'un droit à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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