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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dragage transports et travaux maritimes (DTTM), dont le siège est quai La Pallice, 17000 La Rochelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de la société Ingénierie maritime et commecialisation Hydroland (IMCH), dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
2 / de la Société surgerienne de constructions mécaniques (SSCM), dont le siège est ...,
3 / de la société Abeilles Paix assurances, dont le siège est ...,
4 / de M. René Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sei, demeurant ...,
5 / de la société Ingienerie maritime et commercialisation (IMC), dont le siège est Bassin n° 3, 17300 Rochefort,
6 / de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société IMC, demeurant ...,
7 / de Mme Muriel X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société IMC, demeurant 2 bis - ter, rue Jean Jaurès, 17300 Rochefort-sur-Mer,
8 / de la société Otom, société anonyme, dont le siège est ..., et son liquidateur M. Z..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,
9 / de la société de Dragage d'armement et de travaux publics, dont le siège est ...,
10 / de la compagnie d'assurances Eagle Star indépendance, dont le siège est ..., et Tour Aurore, dont le siège est ...,
11 / de la compagnie d'assurances La Belgique, dont le siège est ...,
12 / de la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la compagnie d'assurances The Prudential insurance, dont le siège est ...,
13 / de la compagnie Groupe Azur, venant aux droits de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont le siège est ...,
14 / de la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ...,
15 / de la compagnie d'assurances réunionnaise Adriatica, dont le siège est ...,
16 / de la compagnie Générale accidents, venant aux droits de la compagnie d'assurances 7 Provinces, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Dragage, transports et travaux maritimes (DTTM), de Me Garaud, avocat de la société Ingénierie maritime et commercialisation Hydroland (IMCH), de Me Vuitton, avocat de la société Ingenierie maritime et commercialisation (IMC) et de Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société IMC, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des compagnies Eagle Star indépendance, La Belgique, Uni Europe, venant aux droits de la compagnie d'assurances The Prudential insurance, Groupe Azur, La Protectrice, Adriatica, Générale Accidents, venant aux droits de la compagnie d'assurances 7 Provinces, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 novembre 1997) quant au fait que la société DTTM ne rapportait pas la preuve des raisons pour lesquelles les primes d'assurance avaient été majorées ; que, mal fondé en sa première branche, le moyen est de ce fait inopérant en sa seconde qui fait grief à l'arrêt de n'avoir pas ordonné de mesure d'instruction ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dragage, transports et travaux maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dragage, transports et travaux maritimes à payer à la société Ingénierie maritime et commercialisation, représentée par son liquidateur judiciaire, Mme X..., la somme de 10 000 francs, et aux compagnies d'assurance Eagle Star indépendance, La Belgique, Uni-Europe, Groupe Azur, La Protectrice, Adriatica, Général accidents, ensemble la somme de 10 000 francs ;
Condamne la société Dragage, transports et travaux maritimes au paiement d'une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.