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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en l'absence de justification de la signification du mémoire ampliatif, il convient de prononcer d'office la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Issy Décor Sols et Murs ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2005), que la Société d'économie mixte de l'Arc de Seine (la SEMADS), venant aux doits de la "SEMARI", maître de l'ouvrage, a fait construire un centre technique municipal à usage de bureaux, ateliers et parc de stationnement avec le concours notamment de la société Dumez Ile-de-France, entrepreneur général, qui a sous-traité le lot carrelage à la société Issy Décor Sols et Murs (société Issy Décor), assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
qu'après abandon du chantier par le sous-traitant, ayant fait depuis lors l'objet d'un plan de cession après redressement judiciaire, la société Dumez a achevé la pose du carrelage à double encollage sur le revêtement extérieur ; que la réception est intervenue le 7 septembre 1998 avec une réserve concernant le revêtement extérieur posé à simple encollage par la société Issy Décor ; que la société Dumez Ile-de-France (société Dumez) a assigné en paiement du solde du prix de ses travaux résultant du décompte général définitif (DGD) le maître de l'ouvrage qui, par voie reconventionnelle, a demandé la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant notamment le carrelage du revêtement extérieur ;
Attendu que pour condamner la société Dumez à payer à la SEMADS la somme de 96 285,75 euros comprise dans celle globale de 129 841,31 euros au titre de la mauvaise exécution du revêtement en carrelage de façade, l'arrêt retient que cette société soutient vainement que les réserves sur ce revêtement ont été élevées dans le DGD daté du 12 janvier 1999 dans la mesure où, ainsi que le relèvent les premiers juges, les termes employés dans ce document ne permettent pas de déterminer si le maître de l'ouvrage a levé ses réserves ou si la société Dumez s'est engagée à remplacer ce carrelage pour permettre la levée des réserves ; que s'agissant d'un document récapitulant les comptes entre les parties, précédé et suivi de correspondances du maître de l'ouvrage rappelant tous à la société Dumez la nécessité de replacer ce carrelage, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1134 et 1162 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du décompte général et définitif, approuvé et signé par les parties et notifié par lettre recommandée avec avis de réception par le maître de l'ouvrage à la société Dumez, que la réserve concernant le carrelage de façade était levée, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dumez à payer à la SEMADS, venant aux droits de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation de la ville d'Issy-les-Moulineaux (SEMARI) la somme de 96 285,75 euros, comprise dans celle globale de 129 841,31 euros, au titre de la mauvaise exécution du revêtement en carrelage de façade, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SEMADS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SEMADS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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