Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.196
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Château d'Ablon, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Château d'Ablon, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Château d'Ablon", le 4 février 1991, en qualité d'employé d'immeuble ; qu'ayant été licencié, le 20 janvier 1995, pour mauvaise volonté et indiscipline dans le travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le contrat de travail avait été conclu par le syndic de copropriété, la cour d'appel ne pouvait tenir les griefs formulés par le président du conseil syndical comme émanant d'une partie au litige, et les présumer partiaux, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, et que les juges du fond doivent se prononcer au fond sur l'ensemble des griefs allégués, notamment par la personne contractuellement chargée de surveiller l'employé ; qu'ainsi, en rufusant de se prononcer au fond sur les griefs allégués et retenus par les premiers juges, au seul motif qu'ils émanaient du président du conseil syndical, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les faits reprochés au salariés n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Château d'Ablon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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