jurisprudence.case.fullText
ARRÊT No
R.G : 02/00645
02/2168
05/1494
JONCTION
MJC/VF
SCP Philippe DELAERE, ès-qualités
C/
HOUSTON CASNALTY EUROPE SEGURROS ET REASEGUROS
MUTUELLES DU MANS
ENTREPRISE TREPOYEL SL
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2007
APPELANTS :
SCP Philippe DELAERE, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean Joël X...
demeurant ... - BP 92024
44020 NANTES CEDEX 1
représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Suivant déclaration d'appel du 20 Février 2002 d'un jugement du 17 Décembre 2001 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
INTIMÉES :
HOUSTON CASNALTY EUROPE SEGURROS Y REASEGUROS
dont le siège social est Plaza Trias Bertrien Edificio Sollube, Planta 3
Officina E 28020 MADRID (ESPAGNE)
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Pierre Z..., avocat au barreau de TOULOUSE, qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MUTUELLES DU MANS
dont le siège social est ...
72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de son Président de son Conseil d'Administration, en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
ENTREPRISE TREPOYEL SL
dont le siège social est Edificio Esmeralda Fray Luis B... - Igo 6 Officina E
50006 ZARAGOZA (ESPAGNE)
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2007,
Le Président a été entendu en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2007, prorogé au 7 novembre 2007,
Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT :
LA COUR
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :
- fixé à la somme de 167.554,58 € le préjudice matériel de Monsieur Jean, Joël X... ;
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer ladite somme à Monsieur Jean, Joël X... ;
- dit que l'Entreprise TEPROYEL SL est entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à garantir les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de toutes condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Jean, Joël X... la somme de 762,25 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Jean, Joël X... à l'encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD selon déclaration au greffe de la Cour en date du 20 février 2002 ;
Vu l'assignation en appel provoqué des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à l'encontre de l'Entreprise TEPROYEL SL en date du 10 juillet 2002 ;
Vu l'assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à l'encontre de la S.A. de droit espagnol HCC EUROPE, assureur de l'Entreprise TEPROYEL SL, en date du 4 mai 2005 ;
Vu les ordonnances de jonctions en date des 12 septembre 2002 et 6 octobre 2005 rendues par le Conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions de la SCP Philippe DELAERE, es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean, Joël X... suivant un jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 29 janvier 2003, enregistrées au greffe le 28 février 2007 ;
Vu les conclusions des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD enregistrées au greffe le 6 juillet 2006 régulièrement signifiées ;
Vu les conclusions de la S.A. de droit espagnol HCC EUROPE en date du 29 août 2006 ;
L'Entreprise TEPROYEL SL, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état intervenue le 26 mars 2007 ;
SUR CE
Monsieur Joël X... a commandé à l'Entreprise TEPROYEL SL un métier d'attraction foraine le 25 février 1995 moyennant le prix TTC de 2.500.000 F. Ce manège lui a été livré le 15 février 1996. Monsieur Joël X... a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD une Police ASSURANCE MULTIRISQUE DES MACHINES MOBILES avec prise d'effet au 13 mars 1996.
Le 28 mars 1997, Monsieur Joël X... a déclaré un premier sinistre auprès de sa Compagnie d'assurance laquelle a pris en charge le coût de l'avarie après une expertise amiable.
Le 8 novembre 1997, Monsieur Joël X... a effectué une seconde déclaration de sinistre. Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont missionné un expert qui a conclu à l'existence de deux types de désordres, les uns affectant les superstructures du manège et les autres la partie mécanique de celui-ci. L'expert ayant en outre relevé que depuis le premier sinistre, le manège avait subi plusieurs autres sinistres qui n'avaient pas été déclarés à la Compagnie d'assurances et qui avaient l'objet de réparation, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 février 1998, ont avisé Monsieur Joël X... de ce qu'elles déniaient leur garantie.
A la demande de Monsieur Joël X..., une ordonnance de référé en date du 3 juin 1998 rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a désigné un expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues à l'Entreprise TEPROYEL SL par une seconde ordonnance en date du 12 septembre 1998.
L'expert a déposé son rapport le 19 février 1999. Il résulte de ce rapport que les premiers désordres apparus en mars 1997 se sont produits dans la motorisation électrique, que le constructeur a préconisé le remplacement des éléments défaillants puis les pannes de même provenance se renouvelant, il a proposé des modifications d'assujettissement de nouveaux "moteurs-réducteurs" de marques différentes avec un système de fixation corrigé. L'expert ajoute que parallèlement à ces désordres d'origine électrique, des fissures en grand nombre ont été observées au niveau des soudures, des nervures de goussets de renforts... Là encore, l'expert note que le constructeur a suggéré des modifications à apporter sur les éléments métalliques de la structure.
L'expert conclut que de nombreuses anomalies de conception sont apparues tant dans les dessins que dans les réalisations. Il indique que le constructeur est responsable en premier chef de tous les désordres constatés. Il précise néanmoins que d'autres erreurs ont été faites par Monsieur X... dans la prise en charge par ses soins de réparations, modifications diverses pour lesquelles il n'était probablement pas outillé mais qui ont été réalisées pour certaines suivant les indications apportées a posteriori par le constructeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L'article 3 du contrat d'assurance dispose que l'assurance garantit l'assuré contre les dommages matériels subis par les machines ... causés directement par l'un des événements suivants : 1) cause interne : vice de matière, de construction, défaut de fabrication ou de montage ; erreur de calcul ;
Il ressort clairement de ce rapport d'expertise que les désordres dont est affecté le manège de Monsieur Joël X... trouvent leur origine dans des défauts de conception majeurs.
Il convient d'ailleurs de relever que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ne contestent pas que les désordres constatés entrent bien dans le champ de leur garantie mais elles invoquent des exclusions de garantie ou des limitations de celle-ci.
L'article 9 de la convention spéciale liant les parties indique que sont toujours exclus les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d'un objet endommagé avant réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit établi.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que si effectivement Monsieur Joël X... a maintenu le manège en fonctionnement malgré la survenance d'avaries entre les deux déclarations de sinistres, il n'en demeure pas moins que les désordres, objets de la seconde déclaration auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, ne sont pas la conséquence du maintien en service de ce métier forain malgré ces avaries mais résulte d'un défaut de conception majeur de ce manège construit par l' Entreprise TEPROYEL SL. L'expert a d'ailleurs précisé très clairement que les remèdes préconisés par le constructeur et effectués par Monsieur Joël X... n'ont eu aucune incidence sur ces désordres. En conséquence, il apparaît que les dommages dont Monsieur Joël X... demande la prise en charge au titre de son contrat d'assurance ne sont pas survenu du fait de la remise en service du manège avant sa réparation complète. En conséquence, l'exclusion de l'article 9 du contrat ne peut être appliquée en l'espèce.
Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD soutiennent d'autre part que Monsieur Joël X... ne démontre pas qu'avant la remise en service de son manège suite aux différentes avaries, il ait respecter les obligations administratives de contrôle préalable à la mise en service sur le territoire français du manège.
Cependant, la Cour ne peut que constater que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD n'invoquent la violation d'aucun texte précis par Monsieur Joël X... et se contentent de procéder par voie d'affirmation.
Enfin les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD soutiennent que le contrat comprendrait une clause d'exclusion concernant les prototypes. Or elles affirment que le manège de Monsieur Joël X... est manifestement un prototype et qu'en conséquence, elles ne sauraient être tenues à le garantir.
Cependant l'article 9 B 1o du contrat indique simplement que sont exclus de la garantie mais peuvent être couvertes moyennant souscription de clauses particulières les dommages résultant d'expérimentation ou d'essais autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement.
Cette clause ne peut pas s'analyser comme une clause excluant, sauf souscription particulière, les prototypes. En fait, il s'agit simplement d'exclure les éventuelles expérimentations ou essais sur un matériel existant. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Au surplus, même si ce métier forain était un engin dont la production est limitée voir unique, il ne peut cependant être assimilé à un prototype même s'il s'agit d'un manège particulièrement spectaculaire. Cette clause 9 B 1o ne peut être appliquée en l'espèce.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de sa demande d'exclusion de garantie.
D'autre part, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sollicitent l'application des dispositions de l'article L 113-2 3ème du Code des assurances au motif que Monsieur Joël X... n'a pas porté à sa connaissance la modification de la valeur à neuf du matériel suivant l'expertise GALTIER du 1er janvier 1997. Elles affirment qu'il s'agit là d'une augmentation du risque qui aurait dû être déclarée.
L'article L 113-2 3o du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de déclarer, au cours du contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.
Or ce texte ne fait obligation à l'assuré de déclarer, en cours de contrat, que les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux si ces circonstances rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le prix valeur à neuf de cet engin lors de la souscription du contrat était conforme à la réalité s'agissant du prix d'achat de ce matériel neuf par Monsieur Joël X.... L'évolution du coût de ce type de métier forain ne peut est considéré comme une circonstance nouvelle de nature à aggraver le risque, ce risque demeurant identique seule l'indemnisation éventuelle par l'assureur étant modifiée du seul fait mécanique de l'évolution du coût de tout bien matériel.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire qu'il n'y a pas lieu de limiter le montant de la garantie dû par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à Monsieur Joël X....
Sur l'évaluation du préjudice, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du contrat d'assurance, les machines sont estimées d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre par des machines d'état et de rendement identiques, vétusté déduite, majorée des frais d'emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d'essai et s'il y a lieu des droits de douane et des taxes non récupérables.
Il résulte d'un rapport d'expertise amiable non contesté par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD réalisé le Cabinet GALTIER que la valeur d'assurance à neuf de ce métier forain était au 1er janvier 1997 de 6.150.000 F HT et de 4.920.000 F HT vétusté déduite.
En conséquence, en application de l'article 12 du contrat, il convient de condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 750.049,16 € HT compte tenu de la vétusté mais augmentée des frais d'emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d'essai et s'il y a lieu des droits de douane et des taxes non récupérables avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2du Code Civil.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCP Philippe DELAERE et de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux -mêmes intérêts au taux légal conformément à l'article 1154 du Code Civil.
La SCP DELAERE, es qualités, soutient qu'en refusant la prise en charge de ce sinistre malgré son engagement contractuel, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont occasionné à Monsieur Joël X... un préjudice direct et certain dans la mesure où il n'a pas été en mesure de remplacer son attraction foraine et qu'il a subi une perte de chiffre d'affaire évaluée par son comptable à la somme de 209.501,23 € soit 328.701,58 € correspondant à la perte de bénéfice pour la période du mois de novembre 1997 au mois de décembre 2000. En outre elle affirme que le refus des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD a entraîné de graves difficultés financières notamment à l'égard de sa banque. Elle sollicite la condamnation des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD au paiement de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de la somme de 76.224,51 €. Elle demande l'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
Cette demande ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de l'assureur dans la mesure où le contrat d'assurance excluait expressément la perte d'exploitation.
Il appartient à la SCP Philippe DELAERE de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de la part des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD. Or le seul fait que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD n'aient pas indemnisé Monsieur Joël X..., ne saurait constituer en soi une faute en lien direct avec le préjudice subi par celui-ci. En effet, d'une part, les causes du sinistre n'ont été connues qu'à la suite de l'expertise judiciaire et, d'autre part, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont pu invoquer une contestation sérieuse de leur garantie et ce d'autant que le juge des référés a rejeté la demande de provision présentée par Monsieur Joël X... pour ce motif.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la SCP Philippe DELAERE ne justifie de l'existence d'une faute contractuelle à l'origine de son préjudice. Il y a lieu de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.
SUR L'APPEL EN GARANTIE DIRIGÉE À L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE TEPROYEL SL
Il résulte du rapport d'expertise auquel l'Entreprise TEPROYEL SL a été régulièrement appelée que les désordres présentés par le métier forain appartenant à Monsieur Joël X... trouvaient leur cause exclusive dans des erreurs de conception et de fabrication imputables à la seule Entreprise TEPROYEL SL.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Entreprise TEPROYEL SL à garantir et à relever indemne de toutes condamnations les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.
SUR L'INTERVENTION FORCÉE À L'ENCONTRE DE LA S.A. HCC EUROPE
L'article 555 du Code Civil dispose que les mêmes personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'article 555 est d'interprétation stricte puisqu'il déroge à la règle du double degré de juridiction
Ainsi l'intervention forcée d'une partie, pour la première fois en cause d'appel, n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la Cour d'Appel, au sens de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Or en l'espèce, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prétendent démontrer l'évolution du litige en raison de la procédure collective touchant désormais Monsieur Joël X... et du fait qu'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir les coordonnées de la Compagnie d'assurances de l'Entreprise TEPROYEL SL.
Cependant, l'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur Joël X... n'a aucune conséquence sur l'appel en garantie dirigée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à l'encontre de l'Entreprise TEPROYEL SL et de son assureur. D'autre part, la découverte tardive des coordonnées de la Compagnie d'assurances de l'Entreprise TEPROYEL SL ne saurait constituer une évolution du litige de nature à justifier l'intervention forcée de la S.A. HCC EUROPE pour la première fois en cause d'appel.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à l'encontre de la S.A. HCC EUROPE comme irrecevable pour la première fois en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'Entreprise TEPROYEL SL était entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à garantir les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau,
Déboute les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de leur demande d'exclusion de garantie et de limitation de garantie contractuelle.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à la SCP Philippe DELAERE, es qualités, la somme de 750.049,16 € HT compte tenu de la vétusté mais augmentée des frais d'emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d'essai et s'il y a lieu des droits de douane et des taxes non récupérables avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Déboute la SCP Philippe DELAERE, es qualités, de ses demandes en dommages et intérêts.
Déclare irrecevable les demandes des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à l'encontre de la S.A. HCC EUROPE pour la première fois en cause d'appel.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser à la SCP Philippe DELAERE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser à la S.A. HCC EUROPE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dépens d'instance et d'appel.
Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller en remplacement du Président de Chambre légitimement empêché et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,