Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-14.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.290
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Y...,
2 / M. Jean-Paul Y...,
demeurant tous deux à La Borde, 42310 Vivans,
3 / M. Christian Y..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Marc Y..., demeurant 42310 Vivans,
5 / M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Philippe X..., domicilié..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sejeb et de MM. Jean-Paul et Christian Y...,
2 / de M. Emmanuel Y..., demeurant chez ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sejeb et de MM. Jean-Paul et Christian Y..., a, dans un litige qui l'opposait à MM. Paul, Jean-Paul, Christian, Jean-Marc et Gérard Y... (les consorts Y...), formé un contredit au jugement d'un tribunal de grande instance qui avait déclaré irrecevable l'action paulienne exercée par lui et s'était déclaré incompétent au profit d'un tribunal de commerce pour le surplus ;
qu'un premier arrêt du 10 septembre 1998 a constaté que la cour d'appel devait être saisie par la voie de l'appel et a invité les parties à constituer avoué ; que les consorts Y... ayant constitué avoué et soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, un second arrêt du 17 février 2000 a retenu que, par sa précédente décision, la cour d'appel avait admis la recevabilité du recours ;
Attendu que, pour décider que la question de la recevabilité de l'appel avait été tranchée par l'arrêt du 10 septembre 1998 et qu'elle ne pouvait plus être discutée par les intimés, l'arrêt retient que la cour d'appel s'était fondée sur l'article 91 du nouveau Code de procédure civile pour constater que la voie de recours était l'appel et qu'elle demeurait saisie de l'affaire en son entier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, par son premier arrêt, elle s'était bornée à estimer que la décision devait lui être déférée par la voie de l'appel et à inviter les parties à constituer avoué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, et M. Emmanuel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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