Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-88.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.198
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS DE L'AUXERROIS, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 octobre 2000, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment, de dénonciation calomnieuse, atteinte à la vie privée et établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, a, après annulation de l'ordonnance de règlement rendue par le juge d'instruction et évocation, dit n'y avoir lieu à informer des chefs de diffamation publique et injure publique, constaté la prescription de l'action publique du chef de certains des faits dénoncés sous la qualification de fausses attestations et dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur les délits de diffamation publique et d'injure publique dénoncés par la partie civile ;
"aux motifs qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, l'acte initial de poursuite fixe de manière irrévocable la nature et l'étendue des poursuites ; que s'agissant d'une plainte avec constitution de partie civile, cette dernière pour mettre valablement en mouvement l'action publique, doit correspondre aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les plaintes déposées auprès des tribunaux de Melun et de Meaux ne répondent pas auxdites prescriptions car elles ne visent aucun texte de répression ; que l'action publique n'était pas mise en mouvement en ce qui les concernait, que le premier juge ne pouvait la déclarer éteinte par prescription ; que l'ordonnance entreprise doit être annulée ; qu'évoquant, la Cour refusera d'informer de ces chefs ;
"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui, se bornant à reproduire intégralement le réquisitoire du procureur général, ne peut, dès lors, être considéré comme ayant, même implicitement, répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de la partie civile déposées postérieurement à ce réquisitoire ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation le 1er août 2000, la partie civile faisait notamment valoir que lorsque la plainte avec constitution de partie civile ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi de 1881, le réquisitoire introductif peut en cette matière pallier dans certaines conditions les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la poursuite ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné ce moyen, fût-ce pour l'écarter, son arrêt n'étant que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général rédigées avant le dépôt du mémoire de la partie civile et ne pouvant être considéré comme ayant, même implicitement écarté les conclusions de ce mémoire" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à informer des chefs d'injures publiques et de diffamation publique, la chambre d'accusation retient qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, l'acte initial de poursuite fixe de manière irrévocable la nature et l'étendue des poursuites et que, s'agissant d'une plainte avec constitution de partie civile, celle-ci, pour mettre valablement en mouvement l'action publique, doit correspondre aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges constatent qu'en l'espèce, les plaintes ne répondent pas auxdites prescriptions car elles ne visent aucun texte de répression ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le réquisitoire introductif ne pallie pas les insuffisances de la plainte, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, et 593 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en l'état, des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage ;
"aux motifs que l'action publique visant les pièces Aexemeca et Bonnevigne est prescrite, que le caractère mensonger des autres pièces n'est pas établi ; que la demanderesse n'apporte aucune charge ; qu'il n'y a lieu à suivre ;
"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, qui retient que le caractère mensonger des autres pièces n'est pas établi et que la partie civile n'apporte aucune charge, a fondé sa décision sur des motifs tirés du seul examen abstrait des éléments de la plainte et de la qualification avancée par la partie civile, sans les vérifier par une information préalable" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre pour des faits commis en mars et septembre 1991 et dénoncés par la partie civile dans sa plainte du 28 janvier 1997 sous la qualification d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, la chambre d'accusation retient que l'action publique est prescrite de ce chef ; qu'elle précise que la prescription, également constatée par le juge d'instruction, n'a pas été contestée devant elle par la partie civile ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en l'état, du chef d'atteinte à la vie privée ;
"aux motifs que Jacques X... soutenait que les faits dénoncés constituaient à la fois une diffamation et une dénonciation calomnieuse ; que ces qualifications n'étaient pas applicables aux faits de la cause, il recherchait du côté de l'atteinte à la vie privée puis à la présomption d'innocence sans pouvoir apporter le moindre élément constitutif ;
"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que, sous couvert d'une décision de non-lieu, la juridiction d'instruction ne peut refuser d'informer en se bornant à un seul examen abstrait des éléments de la plainte et de la qualification avancée par la partie civile et en se retranchant derrière le fait que le plaignant aurait dû faire état d'un minimum d'éléments à partir desquels devraient se développer les propres recherches de la juridiction d'instruction ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'atteinte à la vie privée, la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur la circonstance que l'auteur de la constitution de partie civile n'avait pu apporter le moindre élément constitutif, sans vérifier les faits dénoncés par la partie civile par une information préalable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de dénonciation calomnieuse, association de malfaiteurs, établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage et atteinte à la vie privée, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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