Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1995. 95-85.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.580

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 septembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la DORDOGNE, sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur n'est pas signé par celui-ci mais par un avocat au barreau de Périgueux ; qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception, le 27 octobre 1995, du dossier à la Cour de Cassation, Pascal X... encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mmes Jacqueline Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz