Cour de cassation, 10 février 2021. 19-15.852
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.852
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° Y 19-15.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ l'Union des Syndicats anti précarité-Union SAP, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... QX... , domicilié [...] ,
3°/ M. R... C..., domicilié [...] ,
4°/ M. T... FZ... , domicilié [...] ,
5°/ M. M... FU..., domicilié [...] ,
6°/ M. I... H..., domicilié [...] ,
7°/ M. J... G..., domicilié [...] ,
8°/ M. D... U..., domicilié [...] ,
9°/ M. D... V..., domicilié [...] ,
10°/ M. J... GP... , domicilié [...] ,
11°/ M. F... E..., domicilié [...] ,
12°/ M. W... K..., domicilié [...] ,
13°/ M. B... PO... , domicilié [...] ,
14°/ M. L... ZE..., domicilié [...] ,
15°/ M. N... O..., domicilié [...] ,
16°/ M. P... Q..., domicilié [...] ,
17°/ M. Y... S..., domicilié [...] ,
18°/ M. UA... YR..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-15.852 contre le jugement rendu le 19 avril 2019 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association GE Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
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