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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 04-47.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.431

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée en 1968, a été victime d'un accident du travail survenu le 31 mai 2002 ; qu'elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2003 ; qu'invoquant la responsabilité de son employeur, la société Crown Cork, dans cet accident, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris du 31 mai 2001 au 31 mai 2003 et le solde d'une prime de 13e mois résultant d'un accord d'entreprise ; Sur le premier moyen, en sa première branche : Vu l'article L. 223-11 du code du travail ; Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés non pris pour la période allant du 31 mai 2001 au 31 mai 2003, le jugement énonce que l'accident du travail est la conséquence d'une négligence fautive de l'employeur, que la salariée n'a pas pu prendre ses congés payés acquis du fait de cet accident, et que la période d'absence pour accident du travail doit être considérée comme du travail effectif lorsque la responsabilité de l'employeur est établie ; Attendu, cependant, que seule l'impossibilité de prendre les congés payés du fait d'une décision de l'employeur peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que l'absence du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 consécutive à un accident du travail était la cause de l'impossibilité de prendre les congés payés acquis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement alloue à la salariée la somme qu'elle demandait sur le fondement de l'article 41 de l'accord d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'il avait réglé en partie cette somme, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crown Cork company France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz