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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-12.702

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.702

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Verpont-du-Gard par Remoulins (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (2ème), au profit de la société AGRI SERVICE SUD-EST, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Agri Service Sud-Est, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait fait état des imperfections de la chose vendue que comme moyen en défense à une action en paiement formée plus de deux ans après la livraison, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il était devenu impossible de faire la preuve que le vice allégué préexistait à la vente ; que la cour d'appel, qui condamne M. X... au paiement de la machine qu'il a commandée et qui lui a été livrée, ne s'est donc pas fondée sur le seul motif tiré de l'expiration du délai pour agir en garantie des vices cachés ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-12-01 | Jurisprudence Berlioz