Cour d'appel, 08 octobre 2015. 14/15692
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/15692
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15692
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013009369
APPELANTE
SA BNP PARIBAS
RCS de PARIS 662 042 449
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Ayant pour avocat plaidant : Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque':'R029
INTIMÉ
Monsieur [P] [F]
Né le [Date naissance 1]/1957à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2006, la BNP-PARIBAS a consenti à la société MEDISCAN un prêt global de 200.000 euros, destiné au financement du plan de communication de développement commercial et de mise à jour du parc informatique de l'entreprise, se décomposant en deux tranches :
- une première tranche d'un montant de 140.000 euros, prêt codevi n° 00577-606574-15 remboursable en 60 mois avec intérêts au taux de 4,34 % l'an,
- une seconde tranche d'un montant de 60.000 euros, prêt bancaire n° 00577-606576-09, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux de 4,79 % l'an,
avec le bénéfice de la garantie OSEO-SOFARIS et garanti par un nantissement de premier rang sur un fonds de commerce, situé à [Adresse 3], appartenant à la société MEDISCAN
Par le même acte, Monsieur [P] [F], associé et président directeur général de la société MEDISCAN, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de 50 % du montant de l'encours du prêt global dans la limite de 115.000'euros pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2006, la BNP-Paribas a consenti à la société MEDISCAN un prêt global de 131.000 euros, destiné au financement du paiement du prix de cession des 15.500 actions de la SOCIÉTÉ INTERNATIONAL BIOPHARMACEUTICAL SERVICES - IBS, se décomposant en deux tranches :
- une première tranche d'un montant de 91.000 euros, prêt codevi n° 00577-606682-79 remboursable en 60 mois avec intérêts au taux de 4,34 % l'an,
- une seconde tranche d'un montant de 39.000 euros, prêt bancaire n° 00577-606683-76, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux de 4,79 % l'an,
avec le bénéfice de la garantie OSEO-SOFARIS et garanti par un nantissement de second rang sur le fonds de commerce situé à [Adresse 3].
Par le même acte, Monsieur [P] [F] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de 50 % du montant de l'encours du prêt global dans la limite de 74.750 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement en date du 29 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société MEDISCAN et la BNP-PARIBAS a déclaré ses créances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2009, pour les sommes de 41.090,10 euros à titre chirographaire représentant le solde débiteur du compte de l'entreprise, 82.278,24 euros à titre privilégié nanti pour le prêt professionnel de 200.000 euros du 31 juillet 2006 et de 62.338,75 euros à titre privilégié nanti pour le prêt professionnel de 130.000 euros du 29 novembre 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2009, la BNP-PARIBAS a mis en demeure Monsieur [P] [F] d'exécuter ses engagements de caution suivies de plusieurs autres mises en demeure restées infructueuses.
Par jugement en date du 21 janvier 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de Monsieur [E] [T] avec faculté de substitution au profit de la société nouvelle MEDISCAN et a prononcé la liquidation judiciaire de la société MEDISCAN.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2013, la BNP-Paribas a fait assigner en paiement Monsieur [P] [F].
Par jugement en date du 13 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a libéré Monsieur [P] [F] de son engagement de caution au bénéfice de la société MEDISCAN uniquement au titre des sommes restant dues à partir de la cession de la société MEDISCAN, rejeté les demandes en paiement de la BNP-PARIBAS à l'égard de Monsieur [P] [F], débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la BNP-PARIBAS aux dépens.
La déclaration d'appel de la BNP-PARIBAS a été remise au greffe de la cour le 22 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 mai 2015, la BNP-PARIBAS demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de :
- dire Monsieur [F] mal fondé en sa demande et l'en débouter,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes de:
' Au titre du prêt n° 00577-606574-15 (1ère tranche du prêt de 200.000 euros du 31 juillet 2006) la somme de 65.382,83 euros se décomposant comme suit :
- 57.277,75 euros au titre du capital restant dû au 31 août 2009,
- 8.105,08 euros au titre des intérêts au taux de 4,34 % arrêtés au 3 décembre 2012,
outre les intérêts au taux de 4,34 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % du montant des sommes dues,
' Au titre du prêt n° 00577-606576-09 (2ème tranche du prêt de 200.000 euros du 31 juillet 2006) la somme de 28.567,91 euros se décomposant comme suit :
- 24.708,94 euros au titre du capital restant dû au 31 août 2009,
- 3.858,97 euros au titre des intérêts au taux de 4,79 % arrêtés au 3 décembre 2012,
outre les intérêts au taux de 4,79 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % du montant des sommes dues,
et pour les deux tranches de prêt de ce premier prêt global dans la limite de 115.000 euros,
' Au titre du prêt n° 00577-60682-79 (1ère tranche du prêt de 130.000 euros du 29 novembre 2006) la somme de 49.546,85 euros se décomposant comme suit,
- 43.395,81 euros au titre du capital restant dû au 29 août 2009,
- 6.151,04 euros au titre des intérêts au taux de 4,34 % arrêtés au 3 décembre 2012, outre les intérêts au taux de 4,34 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % des sommes dues,
' Au titre du prêt n° 00577-606683-76 (2èmee tranche du prêt de 130.000 euros du 29 novembre 2006), la somme de 21.633,38 euros euros se décomposant comme suit':
- 18.706,88 euros au titre du capital restant dû au 31 août 2009,
- 2.926,50 euros au titre des intérêts au taux de 4,79 % arrêtés au 3 décembre 2012,
outre les intérêts au taux de 4,79 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % du montant des sommes dues,
et pour les deux tranches de prêt de ce second prêt global dans la limite de 74.750 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 juin 2015, Monsieur [P] [F] demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de l'appel de la BNP-PARIBAS et de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2015.
SUR CE
Considérant que la BNP-PARIBAS reproche aux premiers juges d'avoir fait une application inexacte de l'article L.642-12 du code de commerce ; qu'elle soutient que les crédits en cause n'entrent pas dans son champ d'application et que, même si tel était le cas, le plan de cession n'emporte aucun effet novatoire libérant la caution de ses engagements'; qu'il ne s'agit pas de prêts ayant pour objet de financer un bien meuble ou immeuble affecté à l'exploitation de la société emprunteuse ; que le jugement arrêtant le plan n'ordonne pas l'application de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce et que les crédits qu'elle a consentis n'ont pas pour finalité le financement d'actifs inclus dans le plan de cession ; que la caution ne peut pas se prévaloir de la transmission des prêts au cessionnaire, ni être libérée ; qu'elle est en droit d'agir contre Monsieur [F] depuis la liquidation judiciaire de la société MEDISCAN ; qu'à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les prêts sont éligibles à l'article L.642-12 du code de commerce, elle fait valoir que Monsieur [F] n'est pas libéré de ses engagements en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation depuis un arrêt du 13 avril 1999 qui dit que le contrat de prêt des fonds remis à l'emprunteur avant l'ouverture de la procédure collective n'est pas un contrat en cours, qu'il ne peut pas être cédé au titre des contrats visés par l'article 86 de la loi du 25'janvier 1985 et que la caution demeure tenue de rembourser le crédit sous déduction des sommes payées par le cessionnaire qui ne fait que reprendre une dette antérieure soumise à déclaration au passif et affectée en garantie par la caution ; que les obligations de règlement et de couverture de la caution naissent dès le déblocage des fonds et qu'elles subsistent malgré le plan de cession ; que le jugement ratifiant le plan n'entraîne pas de plein droit novation par changement débiteur en l'absence de consentement du créancier et du repreneur ; qu'elle affirme que Monsieur [F] est tenu au paiement de l'intégralité de la dette de la société MEDISCAN dans la limite des engagements pris ;
Considérant que Monsieur [P] [F] réplique que la BNP-PARIBAS a demandé le paiement des échéances échues depuis l'approbation du plan de cession par le tribunal au repreneur, lui réclamant seulement le paiement des échéances antérieures avant d'introduire son action ; qu'elle a ainsi reconnu que les dispositions de l'article L.642-12 du code de commerce étaient applicables aux crédits litigieux contractés par la société MEDISCAN et que c'est la société Nouvelle MEDISCAN qui a repris les créances antérieures ; qu'il soutient que les deux prêts cautionnés ont pour objet le financement d'un bien meuble affecté à l'exploitation de la société débitrice ; qu'il se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (chambre 5 - 4) du 12 septembre 2012 qui a considéré que le contrat de prêt est un contrat en cours et que la cession emporte novation par changement de débiteur ; qu'il estime qu'en l'absence d'échéances impayées au jour de la cession, il est libéré de ses engagements ;
Considérant qu'en application de l'article L.642-12 aliéna 4 du code de commerce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel porte ces sûretés est transmise au cessionnaire, que celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie, qu'il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ;
Considérant que le cautionnement est une sûreté personnelle et n'est pas une garantie immobilière ou mobilière spéciale ; que le cautionnement de Monsieur [F] ne garantit aucun crédit ayant financé un bien nanti au profit du créancier ; qu'il ne relève pas du champ d'application de l'article précité;
Considérant qu'en outre les deux contrats de prêts consentis par la BNP-PARIBAS ne sont pas des contrats en cours au sens du droit des procédures collectives puisque les fonds prêtés ont été intégralement versés par la banque avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société MEDISCAN qui a cessé de les rembourser à compter du mois de septembre 2009 ;
Considérant que le plan de cession totale de la société MEDISCAN au profit de Monsieur [E] [T], avec faculté de substitution au profit de la société Nouvelle MEDISCAN, au prix de 6.941 euros arrêté par le tribunal de commerce par jugement du 21 janvier 2010 qui a prononcé, dans le même temps, la liquidation judiciaire de la société MEDISCAN ne vise pas l'article L.642-12 du code de commerce ; que ni l'offre du repreneur annexée à la décision, ni le jugement lui-même ne font mention des deux prêts de la BNP-PARIBAS, lesquels n'ont pas servi à financer des biens garantis par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales, et de leur reprise par le cessionnaire qui n'a d'ailleurs rien payé au titre des échéances échues depuis la cession ;
Considérant que le plan de cession arrêté par le tribunal n'emporte pas de plein droit novation laquelle ne se présume pas en application de l'article 1273 du code civil et résulte de l'accord express du créancier et du cessionnaire ; que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations et la caution tenue du chef des obligations du débiteur au titre de son obligation de règlement ne l'est pas davantage ;
Considérant que la BNP-PARIBAS a déclaré sa créance le 9 novembre 2009 pour les sommes suivantes pour les crédits en cause à titre privilégié nanti:
'Au titre du prêt de 130.000 euros en deux tranches :
- 3.395,81 euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009, plus la somme de 159,96'euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,34 % du 29 août au 29'septembre'2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à échoir jusqu'à parfait paiement pour la première tranche du prêt,
- 18.706,88 euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009, plus la somme de 76,10'euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,79 % du 29 août au 29'septembre'2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à échoir jusqu'à parfait paiement pour la seconde tranche du prêt,
'Au titre du prêt de 200.000 euros en deux tranches :
- 57.277,75 euros euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009, plus la somme de 197,51 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,34 % du 29 août au 29'septembre'2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à échoir jusqu'à parfait paiement pour la première tranche du prêt,
- 24.708,94 euros au titre du capital à échoir au 29 août 2009 plus la somme de 94,04 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 4,79 % du 29 août au 29 septembre 2009 et les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % à échoir jusqu'à parfait paiement pour la seconde tranche du prêt,
qu'il est justifié que sa créance a été admise pour les montants déclarés en principal, intérêts échus et à échoir par décision du juge commissaire du 15 décembre 2010 et que la BNP-PARIBAS n'a rien perçu au titre de ses créances sur le prix de cession ;
Considérant que, même si la BNP-PARIBAS a adressé à deux reprises des courriers à Monsieur [T], en sa qualité de repreneur, les 30 juin 2010 et 21'janvier'2011 lui demandant le paiement des sommes dues au titre de deux prêts, pensant que le repreneur était redevable de la dette en application de l'article L.642-12 du code de commerce, elle a, dans le même temps, demandé le paiement de sa créance à la caution qui s'est prévalue du même article pour lui opposer un refus de paiement ; que ces lettres n'expriment aucun consentement clair et dépourvu d'équivoque du créancier sur un changement de débiteur ; qu'il n'est prouvé aucun accord du cessionnaire pour reprendre la dette de la BNP-PARIBAS ;
Considérant en conséquence, que Monsieur [F] est tenu au paiement de l'intégralité de la dette de la société MEDISCAN au titre des deux prêts qu'il a cautionnés sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Considérant que la créance de la BNP-PARIBAS n'est pas contestée et est justifiée par les pièces produites ; qu'il convient de condamner Monsieur [F] à lui payer le moitié des sommes dues dans la limite des deux cautionnements qu'il a souscrits respectivement de 115.000 euros pour le premier prêt et de 74.500 euros pour le second';
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit et doit être ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré et statuant nouveau,
Condamne Monsieur [P] [F] à payer les sommes suivantes :
' Au titre du prêt n° 00577-606574-15 ( 1ère tranche du prêt de 200.000 euros du 31 juillet 2006 ) la somme de 65.382,83 euros se décomposant comme suit :
- 57.277,75 euros au titre du capital restant dû au 31 août 2009,
- 8.105,08 euros au titre des intérêts au taux de 4,34 % arrêtés au 3 décembre 2012,
outre les intérêts au taux de 4,34 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % du montant des sommes dues,
' Au titre du prêt n° 00577-606576-09 ( 2ème tranche du prêt de 200.000 euros du 31 juillet 2006 ) la somme de 28.567,91 euros se décomposant comme suit :
- 24.708,94 euros au titre du capital restant dû au 31 août 2009,
- 3.858,97 euros au titre des intérêts au taux de 4,79 % arrêtés au 3 décembre 2012,
outre les intérêts au taux de 4,79 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % du montant des sommes dues,
et pour les deux tranches de ce premier prêt global dans la limite de 115.000 euros,
' Au titre du prêt n° 00577-60682-79 ( 1ère tranche du prêt de 130.000 euros du 29 novembre 2006 ) la somme de 49.546,85 euros se décomposant comme suit,
- 43.395,81 euros au titre du capital restant dû au 29 août 2009,
- 6.151,04 euros au titre des intérêts au taux de 4,34 % arrêtés au 3 décembre 2012,
outre les intérêts au taux de 4,34 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % des sommes dues,
' Au titre du prêt n° 00577-606683-76 ( 2èmee tranche du prêt de 130.000 euros du 29 novembre 2006), la somme de 21.633,38 euros se décomposant comme suit :
- 18.706,88 euros au titre du capital restant dû au 31 août 2009,
- 2.926,50 euros au titre des intérêts au taux de 4,79 % arrêtés au 3 décembre 2012,
outre les intérêts au taux de 4,79 % du 4 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement et, ce, à concurrence de 50 % du montant des sommes dues,
et pour les deux tranches de ce second prêt global dans la limite de 74.750 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne Monsieur [P] [F] à payer à la BNP-PARIBAS la somme 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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