Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.362
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joaquina Y..., épouse X..., demeurant chez M. et Mme Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 2), au profit de la Mutuelle de l'Armée de l'Air, domiciliée 18, ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de l'Armée de l'Air, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., grand-mère de l'épouse de M. Z..., lequel est membre participant de la mutuelle de l'armée de l'air, a sollicité son admission comme bénéficiaire de la mutuelle, en se fondant sur les dispositions de l'article 61 des statuts, qui dispose que sont membres bénéficiaires, sur la demande du membre participant, les ascendants du membre participant et ceux de son conjoint;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes du réglement intérieur de la mutuelle, seuls les parents à charge peuvent être admis comme membres bénéficiaires, à la demande d'un membre participant;
Attendu, cependant, que l'article 3 des statuts dispose que le réglement intérieur détermine les conditions d'application des statuts qu'il en résulte que ce réglement intérieur ne peut modifier les dispositions des statuts, et, par suite, ne peut restreindre les conditions d'admission fixées par ces derniers; que dès lors, en refusant de faire application des dispositions claires des statuts, la cour d'appel a violé l'article susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la Mutuelle de l'Armée de l'Air, envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle de l'armée de l'air;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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