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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02827.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00262
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
APPELANT :
Monsieur Grégory X...
...
49310 VIHIERS
comparant-assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
La Société MANPOWER FRANCE
13 rue Ernest Renan
Immeuble Eureka
92729 NANTERRE CEDEX
représenté par Maître LOMBARD, avocat substituant Maître Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Manpower France est une entreprise de travail temporaire qui compte des agences sur l'ensemble du territoire français. Elle emploie plus de 10 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail aves ses salariés est la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008, la société Manpower France a engagé Monsieur Grégory X... en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, niveau 5A, coefficient 300, au sein de l'agence industrie d'Angers, sous la responsabilité de Monsieur Y..., directeur d'agence.
Monsieur Y... a quitté l'entreprise en novembre 2008 et a été remplacé par Madame Z... jusqu'à la fin du mois de janvier 2009 puis par Madame A..., à compter du mois de février 2009.
Au début de l'année 2010, la société Manpower France initialement constituée en trois pôles : grand compte, BTP et industrie tertiaire transport logistique, a été réorganisée au niveau national comme suit : l'agence grand compte est devenue l'agence tertiaire et l'agence transport est devenue l'agence industrie-transport.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Grégory X... exerçait ses fonctions au sein de l'agence industrie transport d'Angers et percevait un salaire brut de 2000 euros, outre diverses primes.
Par lettre remise en main propre du 20 avril 2010, Monsieur Grégory X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mai 2010, Monsieur Grégory X... a été licencié pour motif personnel pour « insuffisances professionnelles avérées et répétées, préjudiciables au développement de l'agence ».
Contestant son licenciement, Monsieur Grégory X... a saisi, le 25 mars 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 5 décembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de Monsieur Grégory X... a bien une cause réelle et sérieuse,
- dit que Monsieur Grégory X... n'établit aucun élément de fait permettant de présumer et de démontrer l'existence d'un quelconque harcèlement moral à son égard dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Manpower France,
- débouté Monsieur Grégory X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur Grégory X....
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 21 décembre 2012, Monsieur Grégory X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 29 septembre 2014, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Grégory X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers,
- débouter la société Manpower de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger le licenciement abusif et en conséquence,
- condamner la société Manpower France à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
* sur le licenciement :
- l'année 2009 fut marquée par une crise économique importante touchant tous les secteurs d'activité ne lui permettant pas d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés,
- la société a reconnu que son organisation mise en place au cours de l'année 2008 était inadaptée puisqu'elle a mis en place une nouvelle organisation au début de l'année 2010 et ce, alors qu'il a été licencié trois mois et demi après,
- chaque année, son portefeuille de clients et de prospects était modifié ce qui nécessitait une période d'adaptation,
- son portefeuille et son potentiel de clients n'ont cessé de diminuer au fur et à mesure au profit de son collègue, Monsieur B...,
- il n'était soumis à aucun objectif contractuel de chiffre d'affaires,
- il effectuait son travail avec sérieux contrairement à ce qu'affirme l'employeur,
* sur le harcèlement moral :
- il estime avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part de sa direction, notamment en ce que son portefeuille de clients était modifié ; il ajoute avoir été contraint de changer de bureau et d'effectuer des tâches ne correspondant pas à sa qualification.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 9 février 2015, soutenues oralement à l'audience, la société Manpower France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Grégory X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Grégory X... n'établissait aucun élément de fait permettant de démontrer l'existence d'un quelconque harcèlement moral à son égard dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Manpower France,
en conséquence,
- débouter Monsieur Grégory X... de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur Grégory X... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Grégory X... aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient en substance que :
* sur le licenciement :
- le licenciement de Monsieur Grégory X... est justifié par son manque de sérieux et de professionnalisme,
- il n'a jamais atteint les objectifs en termes de chiffre d'affaires qui lui avaient été demandés en raison de sa nonchalance, de son absence régulière de visite des clients référencés à haut potentiel,
- il a été évalué en fonction de ses objectifs personnels et non en fonction des objectifs assignés à ses autres collègues de travail,
- il n'a pas tenu compte des nombreux rappels à ses obligations qui lui ont été faits par son supérieur hiérarchique,
* sur le harcèlement moral :
- les faits dénoncés par Monsieur Grégory X... ne constituent pas des faits permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre, de par leur imprécision et leur caractère inopérant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause de licenciement à condition qu'elle soit caractérisée par des faits objectifs et vérifiables dont la preuve doit être rapportée par l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit, tout comme l'insuffisance de résultats susceptible d'en découler, être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, les objectifs fixés par l'employeur doivent être réalistes et raisonnables.
Aux termes de la lettre de licenciement du 5 mai 2010, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Monsieur Grégory X... des « insuffisances professionnelles avérées et répétées, préjudiciables au développement de l'agence » fondées sur quatre séries de griefs :
- plusieurs incohérences dans les commentaires des visites,
- un manque d'actions commerciales auprès de clients ciblés,
- un laxisme et un manque de rigueur ayant des conséquences préjudiciables sur les affaires expliquant des résultats très inférieurs aux attentes,
- la persistance de ses manquements malgré des avertissements adressés par ses supérieurs hiérarchiques à plusieurs reprises.
Monsieur Grégory X... était employé en qualité de chargé d'affaires. Les compétences nécessaires pour ce métier sont notamment, aux termes d'un référentiel de compétences versé de part et d'autre, les suivantes :
- garantir le développement de la marge et de la part de marché sur son portefeuille dans le respect de la politique commerciale et tarifaire de l'entreprise ;
- garantir la qualité de son action commerciale tout au long du processus de vente ;
- garantir la qualité et la fiabilité des informations commerciales pour en assurer un traitement efficace des commandes (exactitude et actualisation des données commerciales dans la base client) ;
- garantir la qualité de la prestation délivrée au client.
Selon ce même document, les " indicateurs clés " de performance des missions d'un chargé d'affaires sont :
- la marge brute et la part de marché sur le portefeuille confié,
- le taux de marge sur le portefeuille confié,
- la marge brute du centre profit.
Il est constant qu'au début de chaque année civile, la société Manpower attribuait à Monsieur Grégory X..., comme à tous les commerciaux de l'entreprise, un portefeuille de clients et de prospects (à savoir des clients potentiels) à développer, assorti d'objectifs.
Le portefeuille de clients et de prospects de Monsieur Grégory X... était ainsi revu et modifié chaque année, en fonction de la politique commerciale décidée par la société Manpower France.
Monsieur Grégory X... considère d'une part, que la composition de son portefeuille clients/ prospects en 2009 comprenait 60 % de prospects, ce qui lui était défavorable. D'autre part, il soutient que son portefeuille de clients/ prospects était beaucoup moins intéressant que son collègue Monsieur B..., puisqu'il avait un pourcentage de prospects plus élevé que ce dernier.
En réalité, les pièces versées aux débats permettent de constater qu'en 2008 et 2009, les portefeuilles clients de Monsieur B... et de Monsieur Grégory X... étaient similaires, sauf à préciser que le portefeuille de ce dernier comprenait moins de dossiers à gérer. L'employeur indique sans être contredit que le faible nombre de dossiers rendait la tâche à réaliser plus aisée puisqu'il avait moins de dossier à gérer en même temps.
En tout état de cause, la comparaison du portefeuille de Monsieur Grégory X... avec celui de Monsieur B... n'apparaît pas pertinente dans la mesure où l'employeur appréciait la qualité du travail de chacun de ses chargés d'affaires en fonction des objectifs fixés personnellement à chacun d'eux.
La cour relève au surplus, à l'instar de l'employeur, que dans ses écritures Monsieur Grégory X... évoque avoir réalisé un chiffre d'affaires d'un million d'euros en 2008 avec des nouveaux clients. Ceci atténue l'argumentation de l'intéressé qui se désole du pourcentage élevé de prospects dans son portefeuille.
Monsieur Grégory X... insiste également sur le fait que les modifications de son portefeuille nécessitaient pour lui un temps d'adaptation. Cette affirmation est cependant valable pour l'ensemble des chargés d'affaires qui voyaient comme lui leur portefeuille révisé chaque année.
La cour relève que Monsieur Grégory X... a régulièrement bénéficié de périodes de formations : 40 heures en 2008 et 8 heures en 2009.
S'agissant précisément des objectifs fixés à Monsieur Grégory X..., il résulte de l'entretien annuel d'évaluation 2009 en date du 4 mars 2009, soit environ une année après son embauche que ceux-ci n'ont pas été atteints et que la qualité de son travail n'était pas satisfaisante. Le supérieur hiérarchique de Monsieur Grégory X... concluait qu'il lui faudrait travailler essentiellement sur les points suivants : écoute, organisation et implication dans l'agence.
Au cours de l'entretien annuel d'évaluation 2010, en date du 12 mars 2010, il apparaissait à nouveau que Monsieur Grégory X... n'avait pas atteint ses objectifs, la qualité de son travail étant jugée insatisfaisante par son employeur.
La cour relève que l'employeur a tenu compte du contexte économique tendu pour la fixation des objectifs de ses chargés d'affaires et que seul Monsieur X..., dans l'agence d'Angers, ne donnait pas satisfaction.
Au surplus, l'employeur a averti Monsieur Grégory X... à plusieurs reprises, en lui demandant de travailler de manière plus sérieuse.
Ainsi, par courrier du 25 septembre 2009 la société Manpower France a mis en garde Monsieur Grégory X... pour ses résultats insuffisants, la qualité de son travail et la nécessité d'améliorer son comportement en faisant preuve de plus d'écoute et d'organisation. Force est de constater que si Monsieur Grégory X... a contesté la teneur ce courrier, il a répondu à ces griefs plus de 6 semaines après la réception dudit courrier.
Par ailleurs, Madame A... lui a adressé plusieurs courriels entre février et novembre 2009 pour lui faire part de son mécontentement quant au travail fourni, lui demandant notamment de recouvrer au plus vite les créances clients en attente, de saisir correctement les informations administratives des clients et leurs demandes précises et enfin de relancer rapidement des clients et de respecter le planning de l'agence.
Il est constant que la réalisation du chiffre d'affaires par un chargé d'affaires passe par des visites commerciales en vue du développement de l'activité commerciale de la société.
Au cas particulier et pour illustrer la carence de son salarié dans le cadre de son travail, l'employeur a pu indiquer que Monsieur Grégory X... n'effectuait pas assez de visites commerciales ou bien de manière peu professionnelle.
Ainsi, en 2008 Monsieur Grégory X... a fait une proposition commerciale à la société Frenehard et Michaud mais s'est abstenu de contacter cette société en 2009, en considérant que sa proposition antérieure était toujours d'actualité. Par ailleurs, un représentant de cette société, dans un courrier du 2 avril 2010, a relevé que Monsieur Grégory X... effectuait toujours ses visites commerciales à l'improviste, notant que la nonchalance de ce dernier ne l'avait pas incité à travailler avec la société Manpower France.
En outre, la société Manpower France a constaté que plusieurs clients référencés comme à haut potentiel, c'est-à-dire pouvant potentiellement générer un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros, n'avaient pas suffisamment fait l'objet de visites commerciales.
C'est le cas des sociétés Appai, Arma Decoupe, P3C, Marty Sports et Calendriers Bouchut.
Sur ce point, Monsieur Grégory X... prétend notamment que les sociétés Appi et Arma Decoupe n'avaient pas recours au travail intérimaire de sorte qu'il était inutile, selon lui, de les visiter. Néanmoins, comme le relève à juste titre l'employeur, le domaine d'activité de Manpower France ne se limite pas au contrat de travail en intérim mais englobe également les contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée de sorte qu'il lui appartenait en tout état de cause de rencontrer les responsables de ces deux sociétés. S'agissant de la société Marty, Monsieur Grégory X... indique qu'il avait prévu une reprise de contact avec celle-ci en décembre 2009 mais ne justifie pas s'être exécuté en ce sens.
Monsieur Grégory X... allègue, sans toutefois apporter d'éléments, que la société Calendriers Bouchut connaissait de nombreux accidents du travail de sorte qu'il n'était pas pertinent de la contacter.
Il est évident que l'absence d'initiative, d'actions commerciales à l'égard de clients considérés comme à haut potentiel, alors que Monsieur Grégory X... avait au surplus un portefeuille avec un nombre de dossiers réduit par rapport à celui de Monsieur B..., ne pouvait qu'avoir un impact négatif sur ses résultats.
Monsieur Grégory X... soutient enfin que son licenciement masque en réalité un licenciement économique. Pour autant, il n'apporte aucun élément extérieur à ses dires sur ce point.
En définitive, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le grief relatif à l'incohérence des visites commerciales, il résulte de ce qui précède que Monsieur Grégory X... n'a jamais réalisé les objectifs de chiffre d'affaires qui lui incombaient et que l'insuffisance de ses résultats s'explique par un manque de rigueur et d'implication dans son poste de travail.
Compte tenu de la persistance des manquements de Monsieur Grégory X... à ses obligations depuis son embauche, l'employeur a pu le licencier en mai 2010 notamment pour insuffisance professionnelle et ce, bien que son objectif de chiffres d'affaires en 2010 était annuel. Au regard des circonstances de l'espèce, la société Manpower France n'était pas tenue d'attendre la fin de l'année 2010 pour le licencier.
Dans ces conditions, il apparaît que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Aussi, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute Monsieur Grégory X... de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, les règles de preuve sont aménagées par l'article L. 1154-1 du même code qui précise que « le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il se déduit de l'article L. 1154-1 précité, qu'il appartient au salarié qui se plaint d'être victime d'un harcèlement moral, d'établir la matérialité de faits précis et concordants constitutifs, selon lui, de ce harcèlement. Ce n'est qu'ensuite, qu'il appartient au juge d'apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que les décisions/ agissements dont s'agit ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, car justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d'espèce les faits de harcèlement dont Monsieur Grégory X... prétend avoir été victime sont les suivants :
- son portefeuille client a été modifié en ce que ses clients les plus importants lui ont été retirés,
- il lui est demandé une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 29 % sur un portefeuille client diminué dans un contexte de crise de-40 %,
- son employeur lui a retiré une collaboratrice qui a intégré un autre pôle,
- il a fait l'objet de menaces verbales de la part de Madame A... qui lui a dit « c'est le bordel dans ton bureau, si tu ne ranges pas je te vire » ; cette dernière lui a également adressé un courriel le 12 février 2009 à 18h44 indiquant la chose suivante " je t'ai demandé de venir me voir pour faire un point après mon entretien avec Emmanuelle. Je m'aperçois que tu es parti. Cela ne me convient pas, tu es cadre commercial ». Il précise que son agence ferme à 18h30 et qu'il a attendu ce jour là plus d'une heure dans son bureau pour être reçu par cette dernière,
- ces plannings ont été modifiés,
- il a été contraint d'effectuer des tâches ne correspondant pas à sa qualification en ce qu'on lui demandait d'apprendre à rédiger des contrats,
- il a changé de bureau, se retrouvant isolé des commerciaux et des assistantes.
Il ajoute que le médecin du travail a constaté une souffrance et un stress au travail.
Comme il a été dit au paragraphe consacré au licenciement, les portefeuilles des chargés d'affaires étaient modifiés chaque année et M. X... a été évalué en fonction de son propre portefeuille. Aussi, ces éléments ne constituent pas des faits pertinents.
Si Monsieur X... indique que son employeur lui a retiré une collaboratrice, il ne donne aucune précision sur la date et la manière dont cet événement est intervenu.
La menace de licenciement exprimée verbalement par Madame A... n'est étayée par aucun élément de sorte qu'elle ne sera pas retenue.
Le courriel isolé de Madame A..., remontant à plus d'un an avant le licenciement de Monsieur Grégory X..., demandant à ce dernier d'aller la voir 14 minutes après la fin prévue de son service, ne constitue pas un élément ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de l'intéressé.
Le salarié ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'il a été contraint de rédiger des contrats. A ce sujet, l'employeur indique que l'intéressé a effectivement appris à rédiger des contrats dans le cadre de sa formation continue mais qu'il n'a pas été amené concrètement à exercer cette mission.
La modification des plannings de Monsieur X... ne s'est produite qu'à trois reprises sur une période de deux ans, ce qui rend ces modifications résiduelles.
En outre, s'il est constant que Monsieur Grégory X... a changé de bureau, la photographie prise de cette pièce témoigne de conditions de travail tout à fait correctes (spacieux et lumineux). Ainsi, ce fait n'apparaît pas de nature à étayer la demande du salarié.
Enfin, l'employeur indique sans être contredit que Monsieur Grégory X... n'a jamais été absent pour maladie. Au surplus, le médecin du travail a simplement rapporté les propos tenus par Monsieur Grégory X... lors de son examen.
En définitive, Monsieur X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
La cour confirme dès lors le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur Grégory X..., qui succombe au stade de l'appel, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée au titre de 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Manpower France ses frais irrépétibles exposés au stade de l'appel. Il convient ainsi de condamner Monsieur Grégory X... à payer à la société Manpower France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur Grégory X... de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur Grégory X... à payer à la société Manpower la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés au stade de l'appel,
CONDAMNE Monsieur Grégory X... aux dépens d'appel.